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384 ÉTUDE ' SUR LES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE
payement, l'office d'assurances peut urocéder à l'exécution par voie administrative. Pour ce qui concerne spécialement les mines, les associations minières peuvent décider par leurs statuts que le payement des indemnités sera effectué par les caisses minières (§ 94).
Répartition des Irais entre les associés. La répartition annuelle des frais occasionnés par les indemnités et par l'administration de l'association a lieu par le comité sur la base des renseignements fournis par les associés (§§ 71, 72).
Les associés peuvent contester le bien-fondé de la fixation de leur versement auprès du comité, et ils ont un
recours contre ces décisions auprès de l'office d'assurances, qui toutefois ne peut y donner suite qu'en cas de faute de calcul ou de fausse application du tarif de dangers (§ 73).
Les contributions irrécouvrables retombent à la charge de l'association et sont à répartir l'année suivante ( 74).
Comptabilité des associations. Les recettes et dépenses des associations relatives à l'assurance doivent faire l'objet d'une comptabilité spéciale. Les fonds des associations doivent également être gardés séparément.
Les fonds disponibles doivent être déposés dans des caisses d'épargne publiques ou avee les sécurités prescrites pour les fonds de pupilles (§ 76).
Tous les ans l'office d'assurances de l'Empire doit présenter au Reichstag un relevé des comptes des diverses associations professionnelles (§ 77). Mesures préventives d'accidents.
Surveillance des exploitations par l'association. J'ai expliqué que les associations pouvaient prescrire des mesures préventives
POUR LES OUVRIERS MINEURS EN PRUSSE.
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contre les accidents pour les exploitations qui y participent, avec le concours des représentants des ouvriers. Les procès-verbaux des conférences y relatives indiquant les votes émis doivent être communiqués à l'office d'assurances. La loi stipule également que les arrêtés que pren-
draient les autorités pour prévenir les accidents dans certaines branches d'industries ou d'exploitations, seront communiqués pour avis aux comités d'association assistés
des délégués des ouvriers, s'il n'y a pas péril en la demeure.
J'ai aussi indiqué la surveillance que les associations peuvent exercer sur les exploitations par des délégués. Ceux-ci peuvent demander l'intervention de l'autorité administrative inférieure pour infliger des amendes jusqu'à
375 francs (300 marcs) aux industriels qui ne leur permettraient pas l'entrée dans leurs ateliers ou exploitations, ou qui ne leur communiqueraient pas les livres dont ils sont autorisés à prendre connaissance (§ 82). Les membres des comités et les délégués chargés de la surveillance, sont ainsi que les experts, tenus à la discrétion sur les faits qu'ils constatent dans les exploitations; il leur est défendu d'imiter des secrets professionnels; ils sont assermentés à cet effet (§ 84). Ceux qui auraient trahi des secrets professionnels venus à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions seront, sur la demande seulement des exploitants intéressés, condamnés à une amende jusqu'à 1.875 francs (1.500 marcs) et à la prison jusqu'à trois mois (s§ 107).
Dans le cas où ils auraient intentionnellement trahi de pareils secrets pour nuire à l'exploitant, ou dans le cas où ils auraient imité des procédés tenus secrets, les membres des comités, délégués ou experts, seront punis de la prison.
S'ils agissent ainsi pour se procurer à eux-mêmes ou