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386 ÉTUDE SUR LES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE
à d'autres des avantages pécuniaires, ils peuvent être, en
outre, punis d'amendes jusqu'à 3.750 francs (3.000 marcs) (§ 108). L'exploitant qui craint des indiscrétions de la part du délégué de l'association peut demander l'inspection de son exploitation par un autre expert, à ses frais. Il propose, à cet effet, au comité plusieurs personnes ; à défaut d'entente, l'office d'assurances décide (g 83). Les délégués sont tenus de donner aux autorités chargées de la surveillance (inspecteurs de fabriques, employés de l'administration des mines) à leur requête des renseignements sur les résultats de leur surveillance sous peine d'amendes jusqu'à 125 francs à infliger par l'office d'assurances (§ 85). Les frais de la surveillance incombent aux associations. Toutefois le comité peut réclamer aux exploitants les frais qu'ils auraient occasionnés en manquant à leurs obligations (§ 86).
Office d'assurances de l'Empire. Compétence. L'office d'assurances de l'Empire dont la constitution a été indiquée (page 366), est chargé de surveiller l'exécution de la loi.
Son siège est à Berlin. Les membres temporaires sont nommés pour quatre ans, ainsi que deux remplaçants pour chacun d'eux. Les employés de l'office sont nommés par le chancelier de l'Empire. L'office surveille l'observation de toutes les prescrip-
POUR LES OUVRIERS MINEURS EN PRUSSE.
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obligations des organes des associations, sur l'interprétation des statuts et sur la validité des élections. Il peut infliger des amendes jusqu'à 1.250 francs (L000 marcs) aux organes des associations en cas d'inobservation des prescriptions légales et statutaires. La procédure de l'office d'assurances sera réglée par ordonnance impériale.
Dans plusieurs cas, indiqués au g 90, ses décisions ne sont valables que lorsque cinq membres, dont le président et un délégué au moins des comités d'associations et des
ouvriers, sont présents, et notamment lorsqu'il s'agit de recours contre les décisions des tribunaux arbitraux et de l'approbation de mesures préventives contre les accidents (§ ,90).
Les frais d'entretien de l'office d'assurances sont supportés par l'Empire. Offices d'assurances spéciaux des pays fédérés.
Les
divers États peuvent établir à leurs frais des offices d'assurances spéciaux pour les charger de la surveillance des associations comprises dans les limites de ces États (§92). Ces offices se composeront d'au moins trois membres
stables nommés à vie par le souverain du pays, et de quatre membres temporaires délégués des associations et des ouvriers, comme dans le cas de l'office de l'Empire. Responsabilité des exploitants et de leurs employés. Nous avons vu (pages 368, 369) comment la responsabilité
tions de la loi et des statuts. Il peut exiger, sous peine
des exploitants et de leurs employés est strictement
d'amendes jusqu'à 1.250 francs (1.000 marcs), la communication par les associations de tous leurs livres et correspondances (§ 88). Ses décisions ne sont susceptibles d'appel que dans les cas spéciaux prévus par la loi. Il décide, sauf les droits des tiers, sur les droits
limitée par la loi (§ 95). Lorsqu'un jugement correctionnel
attribue l'accident à une faute volontaire ou à la négligence professionnelle d'un exploitant ou d'un de ses employés, les ayants droit peuvent exiger, au lieu d'une pension de secours, le capital correspondant (§ 96). Les sociétés par actions et autres répondent comme « exploiTome VIII, 1881
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