Annales des Mines (1886, série 8, volume 9) [Image 240]

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RÉGIME DES VOIES FERRÉES

Les hypothèques sont attachées aux obligations ; elles prennent rang dans l'ordre de leur inscription et ne sont primées que par certaines créances privilégiées, savoir : 1° celles qui ont pour cause les dépenses nécessaires à l'exploitation normale de la ligne ; 20 celles qui résultent de taxes perçues intégralement par la Compagnie en faillite à l'occasion de transports faits en commun avec une autre Compagnie.

Encore faut-il, pour que le privilège s'exerce, que les créances n'aient pas plus d'un an de date au moment de la déclaration de la faillite ou du séquestre. Plusieurs des dispositions de cette loi semblent impliquer

que les concessionnaires sont, pendant la durée de leur concession, considérés comme propriétaires des lignes qu'ils exploitent. Il est bien entendu, d'ailleurs, que ce droit de propriété

est limité par les droits de l'Etat, et qu'une Compagnie ne pourrait pas changer l'affectation d'un chemin de fer, en lui donnant une destination autre que celle qui a été prévue dans l'acte de concession. L'Etat a le droit de prononcer la déchéance d'une Compagnie, si elle n'observe pas les délais expressément stipulés dans le cahier des charges pour l'ouverture d'une ligne ou d'une partie de ligne. Dans ce.. cas, la Compagnie

conserve la propriété des terrains achetés et des travaux exécutés par elle ; mais l'Etat peut l'exproprier et concéder l'achèvement de la ligne à une autre entreprise. Lorsqu'une Compagnie refuse d'obéir aux injonctions réitérées des autorités compétentes, et lorsqu'elle viole les prescriptions essentielles de son cahier des charges ou des

règlements généraux sur l'exploitation, le Ministre du Commerce peut séquestrer la ligne aux risques et périls de la Compagnie.

EN AUTRICHE-HONGRIE.

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PRÉSENTATION DES PROJETS.

Les formes à suivre pour la rédaction et la présentation des projets sont réglées, dans tous leurs détails, par un arrêté ministériel du 4 février 1871.

L'autorisation préalable, nécessaire à une Compagnie pour commencer l'étude d'un tracé sur le terrain, est donnée pour trois mois. Avant l'expiration de ce délai, la Compagnie est tenue de présenter au Ministre du Commerce un projet sommaire, comprenant I° Une carte au 288 000° de l'Institut militaire géographique avec indication approximative du trace; 2° Une esquisse du profil en long 30 Une estimation sommaire de la dépense 40 Un rapport sur les avantages de l'entreprise. Si l'avant-projet est pris en considération, la Compagnie obtient une prolongation d'autorisation et peut ainsi préparer le projet de tracé et de terrassements. Ce projet doit

être joint à la demande en concession, et composé des pièces suivantes

1° Une carte générale ; 20 Une carte topographique au 28 0000

3° Un plan à l'échelle de 1/2880 ou de 1/2000 (1/5000 dans les pays peu accidentés), avec courbes de niveau et indication des ouvrages d'art projetés 40

Un profil en long d'ensemble au 100 000e pour les

longueurs et au 2 0000 pour les hauteurs ; 50 Un profil en long spécial au 10 000°

6° Une collection de profils en travers (de 6 à 20 par lieue), à l'échelle de 1/200 ou 1/288 7° Une estimation des dépenses 80 Un rapport. Ce n'est donc pas sur un simple avant-projet que la concession d'une ligné est décidée.

Quant à l'enquête qui doit précéder la concession, elle