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RÈGLEMENT BELGE DU 28 MAI 1884
produire la vapeur sous pression pour n'importe quel usage; Le second, les appareils de fabrication sous l'action de la vapeur, soit formée directement, soit amenée de générateurs proprement dits Le troisième, les diverses prescriptions relatives à la conduite, à l'entretien et à la surveillance administrative des appareils à vapeur. TITRE I.
Ce titre se divise en quatre parties et sept sections. L'article 1" assujettit à l'autorisation préalable l'installation de la chaudière et de la machine, tandis qu'en France la chaudière n'est l'objet que d'une simple déclaration et la machine s'établit sans qu'il y ait à remplir aucune formalité. La demande en autorisation doit faire connaître pour la chaudière, en plus des renseignements exigés par le décret français de 4880, la nature et l'épaisseur des parois, le mode de chauffage et la surface de grille, le nombre, le diamètre et la charge des soupapes de sûreté, les appareils indicateurs de la pression et du niveau de l'eau. En outre, un dessin complet et détaillé, en double expédition, doit accompagner la demande, ainsi qu'un plan des lieux, montrant l'emplacement de la chaudière et les bâtiments et voies publiques, situés à moins de 50 mètres de celle-ci et que le règlement protège également. Pour la machine, les indications sont les suivantes Emplacement, système et destination de l'appareil, diamètre des cylindres et Course des pistons moteurs, nombre moyen de coups de piston par minute, force en chevaux-vapeur, enfin nom et domicile du vendeur ou origine de la machine, ainsi que la marque de fabrique. L'autorisation est considérée comme non avenue, s'il n'en est pas fait usage dans le délai de deux ans:; elle cesse également ses effets après un chômage des appareils de plus de dix années ou dans le cas de leur enlèvement à moins qu'on ne doive les remplacer à bref délai. Aucune modification importante ne peut être apportée à l'em-
placement, au système, aux dimensions ou à la pression de marche des appareils, sans une permission obtenue dans les
CONCERNANT L'EMPLOI DES APPAREILS A VAPEUR.
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mêmes conditions que l'autorisation primitive. Le décret français n'exige, dans ce cas, qu'une simple déclaration. L'autorité appelée à statuer sur les demandes en autorisation d'installer des usines ou des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, statue également sur les appareils à vapeur qui y sont employés, tandis qu'en France ces appareils sont surveillés par un autre service que celui qui est chargé de la surveillance de l'établissement lui-même. Il n'existe, en Belgique, aucune catégorie pour les chaudières ;
toutes sont réputées dangereuses jusqu'à une distance de 50 mètres, et ce sont les considérations relatives à chaque cas particulier qui permettent de décider s'il y a lieu ou non d'accorder l'autorisation, sans qu'aucune règle soit déterminée à l'avance.
Les conditions imposées aux appareils de sûreté sont sensiblement les mêmes qu'en France. Les soupapes doivent être à siège plat et l'espace annulaire ne doit pas dépasser le 1/20 du diamètre de l'orifice sans jamais être supérieur à 4 millimètres ; autrefois ces limites étaient pour la
France 4130 et 2 millimètres, mais le décret de 1880 laisse aujourd'hui toute liberté sous ce rapport. Chacune des soupapes doit, comme en France, donner écoulement à la vapeur, de manière que la pression ne s'élève pas de plus d'un dixième. Liberté est également laissée de répartir la surface d'écoulement entre un plus grand nombre de soupapes, mais alors deux quelconques d'entre elles doivent remplir la condition indiquée ci-dessus.
Le manomètre est gradué en atmosphères effectives, il donne lieu aux mêmes obligations qu'en France; l'ajutage est obligatoire.
La hauteur d'eau a été conservée à 0.",10 au-dessus de la partie
la plus élevée des carneaux; le sifflet d'alarme pour le
manque d'eau est exigé par l'article 48, qui prescrit également le bouchon fusible pour les chaudières à foyer intérieur. Les articles suivants jusques y compris l'article 22 sont relatifs aux appareils faisant en France l'objet des articles 8 à I 1 inclusivement, savoir : clapet de retenue, moyen de fermeture si plusieurs chaudières fournissent la vapeur à. une conduite commune, etc., etc. Ces divers articles terminent la deuxième section.
La troisième est relative aux 'chaudières et machines ein-