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RÈGLEMENT BELGE DU 28 MAI 1884
ployées dans l'intérieur des mines, et les prescriptions du seul article 21 du décret français de 1880 qui s'y rapportent sont analogues à celles imposées en Belgique; seulement l'autorisation ne peut être donnée que par la députation permanente du Conseil provincial, en vertu des dispositions du titre V de la loi du 21 avril 1810 sur les mines. Le chapitre II comprend les chaudières à vapeur mobiles (*), qui sont de deux catégories, savoir : 10 celles des locomotives,
des bateaux, des tramways et en général toutes celles qui se déplacent par l'action du mécanisme qu'elles actionnent; 2° les chaudières aisément transportables et ne fonctionnant que d'une manière temporaire en un même lieu.
Les prescriptions sont les mêmes que pour les appareils à demeure, sauf les exceptions indiquées aux articles 28 à 30 :soupapes pouvant être chargées au moyen de ressorts, tolérance de soupapes à siège conique, pourvu que l'angle ne dépasse pas 45', sifflet d'alarme non obligatoire et, ;au contraire, nécessité d'un
moyen d'alimentation indépendant de la machine elle-même, pour éviter le manque d'eau pendant les arrêts. Le chapitre III, comprenant le seul article 32, prévoit le cas de chaudières s'écartant essentiellement des dispositions ordinaires, et donne au ministre de l'intérieur le droit de décider, sur l'avis de la cemmission consultative des machines à vapeur, de quels appareils de sûreté elles doivent être munies. Le chapitre IV, Ir° section, constitue la différence essentielle entre les règlements belge et français. Il laisse, il est vrai, au propriétaire ou au constructeur toute liberté d'action, sous leur responsabilité, en ce qui concerne le choix des matériaux et l'épaisseur, en tant qu'il soit satisfait à l'article 35, aux termes duquel une chaudière à vapeur ne peut fonctionner à une pression dépassant le quart de la pression qui ferait rompre une de ses parties; cependant l'usage des matériaux fondus est interdit pour le corps principal de la chaudière ou des bouilleurs, les épreuves de tôle sont exigées et leurs résultats doivent être indiqués dans la demande. En outre, les tôles employées doivent porter une marque indiquant leur origine, ainsi qu'un numéro de qualité. Rien de semblable n'est prescrit par le règlement français, qui laisse à ce sujet la liberté la plus complète aux constructeurs, sous leur responsabilité. (*) Le règlement belge ne connaît pas de locomobiles.
CONCERNANT L'EMPLOI DES APPAREILS A VAPEUR.
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La 2' section est relative à l'épreuve des appareils ; cette épreuve a lieu à une fois et demie la pression de marche. Ellé doit être renouvelée à peu près dans les mêmes circonstances qu'en France, avec faculté d'abaisser un peu la surcharge, jusqu'au quart de la pression de marche. La première épreuve peut être faite à volonté chez le constructeur ou chez l'industriel, mais les différentes parties de la chaudière doivent être assemblées. TITRE II.
-Le titre II comprend les appareils qui sont désignés en France sous le nom de récipients; lorsqu'ils sont chauffés directement, ils sont assimilés aux chaudières, et lorsqu'ils reçoivent
la vapeur d'un générateur, ils sont assujettis à peu près aux mêmes conditions qu'en France, mais seulement à partir d'un volume de 300 litres, à moins que ce ne soit de la vapeur d'échappement incapable de donner une pression appréciable. En outre, si les appareils, par leurs dimensions, ne se rappro-
chent pas des chaudières, les constructeurs peuvent ne pas fournir les éléments de résistance des matériaux mis en oeuvre. TITRE III.
Le titre III est relatif à la conduite et à l'entretien des chaudières à vapeur; son premier article (art. 48) prescrit une visite sérieuse des appareils, qui ne peuvent fonctionner qu'après la constatation par un procès-verbal qu'ils satisfont en tous points aux presciptions du règlement. Les autres articles défendent de confier la conduite des chaudières à vapeur à des personnes ne présentant pas toutes les
garanties désirables sous le rapport de l'expérience et de la sobriété (art. 49); il est prescrit de les nettoyer assez souvent pour éviter l'accumulation des dépôts à l'intérieur (art. 50), et de les faire visiter par des hommes compétents au moins une fois
par an, et avant leur mise en feu si elles ont chômé plus de huit mois ( art. 51).
Les fonctionnaires désignés par le ministre de l'intérieur pour la surveillance des appareils à vapeur doivent les visiter le plus
souvent possible et au moins une fois par an (art. 56) ; leurs observations doivent être transcrites sur un registre que l'industriel est tenu de conserver. Le reste du règlement belge est analogue au décret français