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LOI DE 1887 SUR LES MINES DE - HOUILLE.
GRANDE-BRETAGNE.
ces certificats, d'après les indications de l'article 25,
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semblent avoir été créés pour être plus spécialement à la
engendrées jadis par les certificats de service des directeurs. (V. Pernolet et Aguillon, Rapport de mission. An-
portée des ouvriers. Il est à remarquer que si,
gleterre, p. 19).
comme
par le passé, toute mine doit avoir un directeur muni d'un
certificat, et, aujourd'hui, d'un certificat de 1" classe, aucune prescription n'oblige à avoir nécessairement un
Il convient de noter la nouvelle disposition qui figure à l'article 23, § 1, suivant laquelle aucun certificat de l'une
eu l'autre classe ne peut être délivré à qui n'a pas cinq
sous-directeur avec certificat de 2e classe. Cette innovation ne répond donc pas complètement peut-être aux réclamations présentées depuis longtemps déjà par le parti ouvrier, dont les représentants demandaient que les agents subalternes, tels que les maîtres-mineurs ou agents subordonnés au directeur pour la surveillance immédiate de la mine, fussent nécessairement munis d'un certificat
ans d'expérience pratique dans une mine. Signalons aussi que les représentants des ouvriers 'qui cont appelés à faire partie du comité d'examen de district pourront être pris désormais ( art. 23, § 2, b) parmi les
approprié (*).
Comptes rendus, plan, avis et abandon des mines. Si, dans les dispositions (art. 33 à 38) qui sont comprises dans ce titre il n'y a pas à citer de modifications bien importantes, on y retrouve néanmoins, en maints endroits, par des règles de détail, des applications d'un des prin-
Les certificats de l'une ou l'autre classe se délivreront en principe comme par le passé, d'après des examens. Toutefois, comme la loi de 1872 l'avait fait lors de l'institution des certificats de directeurs, la loi de 1887 prévoit, pour les certificats de sous- directeurs ( art. 80), que le certificat normal de capacité délivré après examen pourra être remplacé par un certificat de service, qui sera donné. sans examen à certaines personnes justifiant de certaines conditions d'empli au moment de la promulgation de la nouvelle loi. C'est une mesure transitoire, qui s'explique comme celle de 1872 pour les certificats de directeurs; pour ceux-ci, le certificat de service de la loi de 1872 a très rationnellement disparu dans la nouvelle loi. Il est souhaiter que les certificats de service des sous-directeurs. ne donnent pas lieu à des difficultés analogues à celles (*) Dans notre Rapport de mission en Angleterre, après avoir signalé (p. 19) l'organisation du personnel des mines anglaises, nous avons prémuni contre les illusions que peuvent susciter ces certificats et ces directeurs à certificat responsables. Bien souvent les agents responsables en droit ne font que couvrir les. ingénieurs responsables en fait (p. 25-26, /oc. ci/.). Sous ce rapport
il n'y a rien de changé dans la nouvelle législation.
anciens ouvriers du district comme parmi les ouvriers actuels (*).
cipes qui paraissent bien avoir inspiré la refonte de la législation, à savoir l'accroissement de l'intervention de l'État à l'encontre de la liberté individuelle de l'exploitant; de plus en plus étroitement réglementé. C'est ainsi que (art. 33), alors qu'autrefois le secret devait être scrupuleusement gardé sur toute déclaration individuelle de l'exploitant, il ne le sera plus désormais que pour son extraction, tous les autres éléments de sa déclaration pour-
ront être publiés à part sans être confondus dans des totaux par comté ou district. C'est ainsi encore (art. 34) que le plan de la mine doit être mis à jour tous les trois mois au moins au lieu de tous les six mois, et que l'inspecteur a désormais le droit de prendre copie du plan qu'il ne pouvait que consulter jadis. (C) C'est ici seulement que la loi vise les anciens ouvriers; elle les écarte, comme nous le dirons, des fonctions de délégués à la
visite de la mine pour le compte des ouvriers.