Annales des Mines (1887, série 8, volume 12) [Image 98]

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GRANDEBRETAGNE.

pour fonctionner à sa place; et s'il manque à le faire dans les sept jours après l'avis écrit donné par l'autre partie à cet effet, l'arbitre restant peut instruire l'affaire et statuer sur le litige, dans ce cas, la sentence d'un seul arbitre sera définitive; Dans l'un et l'autre des cas précités oit un arbitre est autorisé à agir seul, par suite du défaut de désignation de l'une des parties, la partie défaillante peut, avant que le seul arbitre ait effectivement procédé à l'arbitrage, désigner un arbitre, qui agira alors comme si nul défaut n'était survenu Si les arbitres manquent à rendre leur sentence dans les vingt et un jours après celui où le dernier arbitre a été désigné, ou dans le délai plus long, s'il y a lieu, qui a pu être fixé par les deux arbitres, sous leur signature, il sera statué sur le litige par le tiers arbitre désigné comme il sera dit ci-dessous; Les arbitres, avant de commencer l'instruction de l'affaire qui leur est soumise, doivent désigner par écrit sous leur signa-

ture un tiers arbitre qui statuera sur les points qui pourraient les diviser; Si le tiers arbitre meurt ou devient incapable d'agir avant qu'il ait rendu sa sentence, ou refuse de rendre sa sentence dans un délai raisonnable après que l'affaire lui a été remise, les personnes ou la personne qui avaient désigné ce tiers arbitre en désigneront un autre à sa place; Si les arbitres refusent ou s'abstiennent ou, dans les sept jours de la requête à eux adressée par l'une ou l'autre partie, négligent de désigner un tiers arbitre, le tiers arbitre, sur la demande de l'une ou l'autre partie, peut être désigné par le président des sessions générales ou trimestrielles des juges de pan (general ou quarter sessions of the peacé-) dans le ressort desquelles se trouve la mine ou un de ses puits; La décision de tout tiers arbitre sur une affaire à lui remise est définitive; Si un arbitre agissant seul manque à rendre sa sentence dans les vingt-un jours après celui où il a été désigné, la partie qui l'a désigné peut en choisir un autre à sa place; 45) Les dispositions seront prises autant qu'il sera possible pour que le litige soit instruit simultanément par les arbitres et le tiers arbitre; 16) Les arbitres et le tiers arbitre ou l'un d'eux peut interroger les parties et leurs témoins sous la foi du serment ;, ils peuvent aussi consulter un conseil, un ingénieur ou une personne de science à qui ils jugeraient utile de s'adresser;

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LOI DE 1887 SUR LES MINES DE IIOUILLE.

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il Le montant, s'il y a lieu, des honoraires dus à un arbitre

ou tiers arbitre sera fixé par le secrétaire d'État; ils seront payés avec les frais de l'arbitrage et de la sentence par les parties ou par l'une d'entre elles suivant ce qu'en décidera la sentence. Ces frais peuvent être taxés par un master d'une des cours royales supérieures qui, sur demande écrite de l'une ou l'autre partie, en déterminera et certifiera le montant. Le montant, s'il y a lieu, incombant au secrétaire d'État, sera payé au titre des dépenses faites par les inspecteurs en vertu de la présente loi. Le mon-

ant, s'il y a lieu, dû par le propriétaire, le gérant ou le directeur peut être recouvré, en cas de 'non-paiement, de la même manière que les amendes imposées en vertu de la présente loi;

18) Toute personne désignée comme arbitre par application du présent article doit être un ingénieur des mines pratiquant, ou une personne habituée aux travaux des mines; toute personne désignée comme tiers arbitre doit être un juge d'une cour de comté, un magistrat de police ou rétribué, un magistrat (recorder) de bourg ou un greffier (registrar) d'une cour de comté; mais lorsqu'une sentence aura été rendue en exécution du présent article l'arbitre ou le tiers arbitre qui l'aura rendue sera réputé avoir eu les qualités requises par le présent article. Coroners.

48. Dispositions sur les enquêtes des coroners relatives aux En ce qui concerne les enquêtes des coroners sur le corps des personnes dont la mort peut avoir été causée par des explosions ou des accidents dans les mines ou leurs dépendances, on observera les dispositions morts par suite d'accidents de mines.

suivantes

Quand un coroner aura à procéder à une enquête star le corps d'une personne dont la mort peut avoir été causée par une explosion ou un accident dont la présente loi exige qu'avis

ait été donné à l'inspecteur du district, le coroner ajournera l'enquête jusqu'à ce qu'un inspecteur ou toute autre personne représentant le secrétaire d'État soit présent pour en suivre les Opérations;

Le coroner, quatre jours au moins avant de reprendre l'enquête ajournée, enverra à l'inspecteur du district un avis écrit du lieu et de l'heure oit se tiendra l'enquête ajournée; Le coroner, avant l'ajournement, peut recueillir les témoi-