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GRANDEBRETAGNE.
LOI DE 1887 SUR LES MINES DE HOUILLE.
gnages nécessaires pour établir l'identité du décédé et peut ensuite ordonner l'inhumation Si une explosion ou un accident n'a pas occasionné la mort de plus d'une personne, et si le coroner a envoyé à l'inspecteur du district avis du lieu et de l'heure où l'enquête doit être tenue, assez tôt pour toucher l'inspecteur vingt-quatre heures au moins avant l'ouverture de l'enquête, il ne sera pas obligatoire pour lui d'ajourner l'enquête par application du présent article, si ln majorité du jury ne juge pas cet ajournement nécessaire ; L'inspecteur aura la faculté dans l'enquête d'interroger tout témoin, en se conformant néanmoins aux ordres du coroner; Si des témoignages signalent à une enquête où l'inspecteur n'est pas présent une négligence qui aurait causé ou contribue à causer l'explosion ou l'accident, ou une défectuosité dans la mine ou ses dépendances qui paraît au coroner ou au jury réclamer qu'on y remédie, le coroner enverra avis écrit à l'inspecteur du district de cette négligence ou défectuosité; Toute personne ayant un intérêt personnel dans la mine où est survenu l'explosion ou l'accident, ou qui est employé
dans les travaux de son exploitation ou de sa direction, ne pourra faire partie du jury appelé à se prononcer sur le constable et tous autres officiers ne doivent pas assigner une pareille personne et le coroner ne doit pas lui permettre de prêter serment et de siéger comme juré; Tout parent d'une personne dont la mort peut avoir été causée par explosion ou accident au sujet de laquelle l'enquête est ouverte, et le propriétaire, l'agent ou le directeur de la mine dans laquelle l'explosion ou l'accident est survenu, et toute personne désignée par un ordre écrit émanant de la majorité des ouvriers employés à ladite mine, aura la faculté d'assister à l'enquête et d'interroger les témoins soit en personne, soit par Sn conseil, solicitor (avoué), ou agent, en se conformant toutefois aux ordres du coroner. Toute personne qui manque à se conformer aux dispositions du présent article sera coupable d'une infraction à la présente l'enquête;
loi.
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DEUXIÈME PARTIE RÈGLEMENTS
Règlement général. 49. Règlement général. Les règles générales suivantes seront observées dans toute mine autant qu'il sera raisonnablement possible.
Aérage de la mine : Règle 1. Un aérage suffisant sera constamment produit dans toute mine de manière à diluer les gaz dangereux et à les rendre inoffensifs, à un degré tel que les chantiers des puits, les niveaux, écuries et travaux de la mine, les voies de circulation pour aller à ces chantiers ou en venir soient clans une condition convenable pour y travailler et y circuler.
Dans les mines assujetties par la présente loi à la surveillance
d'un directeur avec certificat, la quantité d'air dans chaque branche ou courant sera mesurée une fois par mois au moins et inscrite dans un registre tenu à cet effet à la mine. Règle 2. Si la ventilation est produite par foyer dans une mine nouvellement ouverte après la mise en vigueur de la présente loi, le retour d'air, à moins d'être dilué de façon à ne plus être inflammable, sera évacué au delà du foyer par une canali-
sation spéciale. Règle 3. Si
un engin mécanique pour la ventilation est
établi dans une mine après la mise en vigueur de la présente loi, il sera placé dans un point et dans des conditions qui tendent à le garantir de toute avarie en cas d'explosion. Règle 4. Points d'arrêt et inspection de l'état de l'aérage, etc. Un point d'arrêt ou des points d'arrêt seront indiqués à l'en-
trée de la mine ou des différentes parties de la mine; suivant les nécessités, et les prescriptions suivantes seront observées 10 En ce qui concerne l'inspection avant la reprise du travail, une personne compétente ou des personnes compétentes dési-
gnées à cet effet par le propriétaire, le gérant ou le directeur, prises hors des entrepreneurs de l'abatage, devront, immédiatement avant chaque poste et dans le temps qui sera fixé par le règlement particulier, inspecter toutes les parties de la mine, situées au delà du point d'arrêt ou des points d'arrêt, clans lesquelles des ouvriers ont à travailler ou à circuler pendant le poste; elles devront reconnaître leur état en ce qui concerne la Tome XII. 1887.
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