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GRANDE-BRETAGNE.
LOI DE 1887 SUR LES MINES DE HOUILLE.
présence du gaz, l'aérage, les conditions du toit, des parois et généralement pour tout ce qui touche à la sûreté. Aucun ouvrier ne franchira le point d'arrêt jusqu'à ce que la partie de la mine au delà ait été ainsi examinée et reconnue sûre par une personne compétente.
Règle 7. Retrait des ouvriers en cas de danger. Si, à un moment quelconque, la personne ayant alors charge de la mine
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L'inspection sera faite avec une lampe de sûreté fermée à clef, excepté pour les mines dans lesquelles du gaz inflammable n'aurait pas été rencontré dans les douze mois précédents. Un rapport faisant connaître, s'il y a lieu, les points où ont été observés du gaz nuisible ou inflammable, des défauts du toit ou des parois, ainsi que toute autre cause de danger, sera consigné sans délai dans un registre tenu à la mine à cet effet et mis à la disposition des ouvriers; le rapport sera signé et, pour toutes les parties non imprimées, écrit par la personne qui aura fait l'inspection. Pour l'accomplissement des dispositions de la présente règle qui précèdent, deux ou plusieurs postes se succédant sans intervalle seront considérés comme un seul poste. 2° En ce qui concerne l'inspection pendant le poste, Une semblable inspection aura lieu dans le courant de tout poste dans toutes les parties de la mine où des ouvriers ont travailler ou circuler pendant ce poste; mais il ne sera pas nécessaire de dresser un rapport et de le consigner dans le registre; il est entendu que si la mine est exploitée d'une façon continue pendant vingt-quatre heures par des postes successifs, le rapport d'une de ces inspections sera consigné au registre comme il a été dit ci-dessus. Règle 5. Inspection de la machinerie, etc., au fond et au jour. Une ou plusieurs personnes compétentes, désignées à cet effet par le propriétaire, le gérant ou le directeur, devront, une fois au moins par 24 heures, examiner l'état des parties extérieures des machines, l'état du guidage dans les puits, l'état du chevalement, des cales, chaînes et autres apparaux de la mine actuellement en service au jour et dans le fond; une fois par semaine au moins, elles examineront l'état des puits par lesquels circulent des personnes; elles feront un rapport fidèle des résultats dis leur examen; et ce rapport sera inscrit sans délai dans un registre tenu à cet effet à la mine et signé par la personne qui aura fait l'inspection. Toute entrée dans un chantier Règle 6. Clôture des entrées. qui n'est pas actuellement en activité sera convenablement fermée par le travers, de façon à- prévenir tout accès inadventif.
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ou de l'un de sès quartiers s'aperçoit que par suite de l'abondance de gaz inflammable dans cette mine ou ce quartier, ou pour toute autre raison, la mine ou le quartier présente du danger, tous les ouvriers seront retirés de la mine ou du quartier, et une personne compétente, désignée à cet effet, inspectera ladite. mine ou ledit quartier. Si le danger provient de la présence du gaz inflammable, elle fera cet examen' avec une lampe de sûreté fermée à clef; puis, dans tous les cas, elle fera un rapport sincère sur l'état de la mine ou du quartier. Nul ouvrier ne ses-a admis à rentrer, sauf autant qu'il est nécessaire pour examiner la cause du danger ou la faire disparaître ou explorer la mine ou le quartier dangereux, jusqu'à ce que le rapport en question constate la disparition du danger. Ce rapport sera, à chaque fois, inscrit dans un registre tenu à cet effet sur la mine ; il sera signé par celui qui l'aura tait. Règle 8. _Emploi des lampes de sûreté en certains points. ne pourra être autorisé ou employé pour l'éclairage que des lampes de sûreté fermées à clef
Dans 'tout point de la mine où est probable l'existence d'une quantité de gaz inflammable susceptible de rendre dangereux l'emploi des feux nus; Dans tont chantier se rapprochant d'un point où est probable une accumulation de gaz inflammable. S'il est nécessaire d'employer des lampes de sûreté à Pabatage de la houille, dans un quartier d'aérage, il ne sera pas permis d'employer, pour l'abatage, des lampes à feu nu à tout autre point du quartier situé entre le premier et le retour d'air. Règle 9. Conditions que doivent remplir les lampes de sûreté. Lorsqu'on emploiera des lampes de sûreté, elles devront être construites de manière à pouvoir résister au courant d'air qui circule habituellement dans le quartier de la mine où elles sont employées, même si ce courant est inflammable. Règle 10. Inspection des lampes de sûreté. Dans toute mine OU tout quartier de mine où l'emploi des lampes de sûreté est exigé en vertu de la présente loi ou des règlements particuliers faits pour sou exécution, 1" Une personne compétente désignée à cet effet par le propriétaire, le gérant ou le directeur devra, soit à la surface, soit à une statio à ce désignée, examiner toute lampe de sûreté immédiatement avant qu'elle soit introduite dans les travaux