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A L'EXÉCUTION DES TRAVAUX 'PUBLICS.
214 LA GARANTIE D'INTÉRÊTS ET SON APPLICATION
été onéreuse pour lui. L'État est donc directement inté-
ressé à ce que les charges de toute entreprise de ce genre soient aussi minimes que possible, afin de pouvoir donner moins et demander plus à ceux qui la prennent à
leur compte; il est par suite très intéressé à ce que les travaux publics, même concédés, s'exécutent avec de l'argent à bon marché. Le public lui-même y trouve un avantage considérable; car tout ce qui diminue les charges financières incombant
au concessionnaire permet de lui imposer de nouvelles obligations consistant, 'soit en exécution de travaux utiles et peu rémunérateurs, soit en améliorations du service, soit en abaissements des tarifs. Or, de toutes les manières de diminuer ces charges financières, la moins
onéreuse sans contredit, c'est d'augmenter le crédit du concessionnaire, puisque par le seul fait de cette augmentation de son crédit, sans lui verser la moindre somme,
l'État lui procure les mêmes avantages qu'en faisant des sacrifices pécuniaires sérieux. Donner les moyens de
placer des obligations d'un même type à 400 francs au lieu de 300 francs, c'est faire autant pour une compagnie
que si on lui accordait une subvention de 25 p.
100;
c'est faire beaucoup plus que si on l'autorisait à relever ses tarifs de 25 p. 100, puisque ce relèvement serait idvitablement compensé en partie par une diminution de trafic. La garantie de l'État donnée aux emprunts contractés par une compagnie de chemins de fer constitue donc nu excellent moyen d'obtenir, à aussi bon marché que possible, un bon service sans tarifs excessifs. Appliquée au revenu des actions, la garantie se comprend moins; car l'actionnaire n'est pas seulement un créancier du conces. sionnaire, il est le concessionnaire lui-même. C'est lui qui se charge de l'affaire ; il devrait donc l'avoir étudiée,
la connaître et avoir confiance en elle. Il profitera des
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gros bénéfices en cas de succès; il est juste que, par contre, il coure les chances de pertes. Cependant, il est des circonstances diverses qui expliquent et justifient l'extension de la garantie au capital-actions. D'abord, toutes les fois que l'on reconnaît la nécessité d'établir des voies ferrées nouvelles dans la région desservie par un réseau déjà constitué, il est naturel d'ap-
peler le concessionnaire de ce réseau à concourir à la création des lignes qui serviront d'affluents aux grandes artères préexistantes et augmenteront leur trafic. La manière la plus simple de réaliser ce concours et d'obtenir, dans l'exploitation des diverses lignes, un accord indispensable à la bonne organisation du service public, c'est de réunir les nouvelles concessions aux anciennes. Mais naturellement, une compagnie en possession d'une affaire lucrative ne consent à y ajouter des entreprises nouvelles, dont les perspectives de bénéfices sont moindres, qu'autant qu'elles ne compromettront pas sa situation. On est ainsi conduit à garantir aux actionnaires le revenu acquis, ou bien, ce qui revient au même, à les autoriser à prélever ce revenu sur les bénéfices, avant d'affecter ceux-ci au service des obligations qui doivent être émises, avec la garantie de l'État, pour l'exécution des lignes à faible revenu. Même lorsqu'il s'agit de compagnies nouvelles, on est souvent amené à accorder une garantie aux actions, afin de rendre possible le placement de ces titres dans le public avant que l'ouverture des lignes ait permis d'en apprécier le rendement, ou bien encore, lorsque ce rendement
doit être évidemment insuffisant pour assurer au début un dividende représentant l'intérêt de l'argent. Le public, en effet, prend très difficilement, même avec les chances de bénéfices qu'offrent les actions, une masse un peu importante de titres sans garantie. Or il est impossible de compter sur les fondateurs d'une compagnie nouvelle