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328 LA. GARANTIE D'INTÉRÊTS ET SON APPLICATION
A L'EXÉCUTION DES TRAVAUX PUBLICS.
tront-elles un jour d'acquitter sa dette. Pour le réseau de la compagnie Franco-Algérienne , il est difficile de faire des prévisions avant de savoir ce que donnera la
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bilant au système lui-même des vices qui tenaient plutôt aux applications trop ambitieuses qui en avaient été faites, et aux spéculations de certains financiers, on résolut de modifier la législation et d'étendre aux chemins d'in-
ligne de Mostaganem à Tiaret ; mais les premières lignes donnent des résultats bien peu satisfaisants. Enfin, pour les deux principales compagnies, Bône-Guelma et Est. Algérien, qui demandent chaque année à l'État des avan. ces doubles de leurs recettes, il nous semble que l'opti-
térêt local le système de la garantie. En même temps, on en prévit l'application aux tramways, dont le régime n'avait pas encore été législativement fixé, ou tout au moins
Garantie d'intérêts pour les chemins de fer
à ceux des tramways qui seraient affectés au transport des marchandises ; la loi, en effet, ne permet pas à l'État de concourir à l'établissement de réseaux de tramways desservant simplement la circulation urbaine, et ces réseaux n'ont jamais bénéficié de la garantie. C'est pour les subventions de l'État seulement que la loi du 11 juin 1880 rend obligatoire la forme d'une garantie d'intérêts annuelle, à l'exclusion de toute allocation d'un capital. Les départements et les communes restent maîtres de consentir les sacrifices qu'ils croient devoir faire, sous la forme qui leur conviendra le mieux ; mais la loi exige que ces sacrifices soient au moins équivalents à ceux de l'État. En outre, les administrations locales peuvent seules se lier par une garantie absolue vis-à-vis des concessionnaires, et c'est au département
Pour la
ou à la commune que le Trésor verse la part de concours,
misme le plus déterminé pourrait difficilement faire croire que le régime de la garantie ne soit pas perpétuel, et que l'exploitation perde jamais son. caractère actuel
une régie pour le compte de l'État, dont les conditions sont telles que le régisseur, maitre des tarifs, a intérêt a transporter le moins possible. Nous rappelons que les conventions de 1885 ont posé
le principe du déversement des excédents de recette d'une ligne à l'autre. La spécialité des comptes par ligne n'existe donc plus, au fond, que pour la Compagnie Franco-Algérienne, pour laquelle elle est la conséquence forcée du privilège des obligations.
d'intérêt local et les tramways.
France continentale, c'est par l'application de la loi du 11 juin 1880, sur les chemins de fer d'intérêt local et les tramways, que la garantie d'intérêt a commencé à s'étendre, dans une assez large mesure, aux compagnies secondaires. L'exécution des lignes d'intérêt local, sans le concours financier de l'État et des départements, était évidemment impossible. D'un autre côté, on avait été frappé du peu d'efficacité des subventions consistant en
un capital une fois donné, conformément à la loi de 1865; ces subventions, en effet, ne procuraient pas aux compagnies le crédit dont elles avaient besoin, et n'assuraient pas l'exploitation des lignes une fois construites. Attri-
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toujours limitée, qui doit venir en allègement de leurs charges. C'est donc sur les budgets locaux que ces garanties d'intérêt exercent le plus d'influence. Cependant, comme l'État en supporte ordinairement la moitié, elles se rattachent, à ce titre, à notre étude générale des engagements du Trésor. D'ailleurs, même en ce qui regarde les budgets locaux, comme ce sont toujours les mêmes con-
tribuables qui paient, l'étendue des charges assumées offre un intérêt général. La loi du 1 1 juin 1880 édicte des prescriptions minutieuses, pour éviter que la garantie d'intérêts donnée par l'État puisse jamais devenir matière à spéculation. L'ar-