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330 LA GARANTIE D'INTÉRÊTS ET SON APPLICATION
ticle 13 limite le jeu de cette garantie par des maxima divers, dont l'un, entre autres, a pour objet d'empêcher qu'elle puisse, en aucun cas, porter à plus de 5 p. 100 le revenu du capital d'établissement. D'autre part, l'article 18 exige que la moitié de ce capital soit réalisée en actions,
et le décret du 20 mars 1882 oblige à limiter les frais d'émission, dans l'acte même de concession. Dans ces conditions, les augmentations de dividende que peuvent donner les bénéfices réalisés sur le taux des emprunts en obligations n'atteindraient en aucun cas un chiffre élevé.
D'un autre côté, il est peu probable que les dépenses réelles d'établissement dépassent les dépenses prévues dans une proportion suffisante pour imposer des emprunts nouveaux absorbant la totalité du revenu destiné aux actionnaires, puisque ce revenu est la moitié du revenu total. Les actions doivent donc constituer un placement comportant peu de risques, il est vrai, mais n'offrant pas des chances de bénéfices de nature à tenter les hommes d'affaires. D'autre part, ces titres n'ayant pas, au même degré que les obligations, la confiance du public, les compagnies d'intérêt local n'auraient guère pu se con-
stituer, si la loi de 1880 eût été strictement appliquée, qu'au moyen des capitaux fournis par les principaux propriétaires ou industriels intéressés à l'établissement des chemins de fer projetés, ce qui n'aurait permis d'établir
A L'EXÉCUTION DES TRAVAUX PUBLICS.
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voulu donner à ces entreprises. C'est en effet ce qui s'est produit presque immédiatement, comme nous allons le montrer.
a) Sociétés des chemins de fer économiques et des chemins de fer départementaux. -- Une disposition spéciale de la loi autorisait la formation du capital d'établissement d'un chemin de fer d'intérêt local, uniquement au moyen d'émissions d'obligations, dans tous les cas où la compagnie concessionnaire posséderait des lignes dej à en exploitation, donnant un revenu suffisant pour assurer le service des coupons et l'amortissement. Cette disposition avait été insérée pour permettre aux compagnies' ayant déjà un réseau solidement constitué, surtout aux
grandes compagnies, de prendre des concessions de chemins de fer d'intérêt local, sans modifier la composition de leur capital. On imagina de l'appliquer, par des lois spéciales, au cas où les lignes déjà en exploitation seraient précisément celles qui donnaient lieu à l'émission, et où le revenu acquis gageant l'emprunt serait, non le produit des recettes, mais la garantie donnée par l'État et le département. Étendant ainsi à des compagnies nou-
velles une disposition qui n'était nullement faite pour elles, on admit qu'une Société pourrait, même pour sa
lors, comme une loi spéciale peut toujours déroger à la loi
première concession, réaliser par des émissions d'obligations une somme égale au capital d'établissement, pourvu que ces émissions ne fussent faites qu'après l'ouverture des lignes, et que le service des titres n'exigeât pas une annuité supérieure au revenu garanti. Dès lors, rien n'empêchait, avec un capital social très modique, servant seulement de fonds de roulement, de construire un nombre indéfini de kilomètres, en recons-
générale, rien ne mettait obstacle à ce que des dérogations, ou tout au moins des interprétations extrêmement larges, vinssent transformer le caractère que l'on avait
tituant le capital, à l'ouverture de chaque section, par une émission d'obligations représentant le coût total de cette section. Comme le taux de vente des obligations,
que des lignes réellement utiles, mais, il faut le dire, bien peu nombreuses. Malheureusement la loi du 11 juin 1880, en posant des règles générales rigoureuses en matière de concessions de chemins de fer d'intérêt local, réservait au législateur le droit de déclarer l'utilité publique de ces chemins ; dès