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336 LA GARANTIE D'INTÉRETS ET SON
APPLICATION
b) Concessions faites par les départements avec des subventions en capital. Nous avons dit que la loi de 1880 n'avait imposé la forme de la garantie d'intérêts
-que pour le concours financier de l'État. Les départements peuvent accorder des subventions en capital, et le règlement d'administration publique du 20 mars 1882 a même posé les règles à suivre pour établir l'équivalence entre ces subventions et les versements annuels du Trésor ; mais la lecture des documents préparatoires de la loi de 1880 montre que, dans les désirs du législateur, la forme de la garantie d'intérêts devait être adoptée
de préférence par les administrations locales, comme par l'État. Nous avons indiqué les inconvénients de l'emploi exclusif de cette forme. En faisant porter la garantie sur la totalité des dépenses d'établissement, c'est-à-dire sur un capital que les recettes ne pourront jamais rémunérer, on crée des entreprises condamnées à l'appel perpétuel à la garantie, vouées, par suite, au système des forfaits d'exploitation, et à toutes les déplorables combinaisons qui rendent les bénéfices du concessionnaire absolument indépendants du développement du trafic. Il est donc très désirable, à notre avis, qu'une forte partie
des sommes nécessaires à l'exécution des travaux des lignes à faible trafic, soit franchement donnée à titre de subvention définitive par les départements. Mais encore faut-il, pour que la compagnie concessionnaire offre des
garanties suffisantes, qu'elle ait elle-même engagé dans l'affaire un capital d'une certaine importance. C'est ce point de vue qui a été trop négligé dans certaines conventions récentes, ingénieusement conçues d'ailleurs à d'autres égards, que nous allons examiner avec quelque détail, en raison des nombreuses applications du même système qui sont à l'étude dans plusieurs départements. On trouve le type de ces conventions dans les traités
A L'EXÉCUTION DES TRAVAUX PUBLICS.
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que M. Faliès a passés avec le département de la Sarthe. D'après ces traités, la plate-forme des lignes est établie par les soins des ingénieurs du département, partout oit les rails ne sont pas posés sur des voies publiques pré-
existantes. La superstructure est établie, et le matériel roulant est fourni par le concessionnaire, au moyen d'une somme fixée à forfait qui lui est versée par le départe-
ment. Ce dernier, ayant ainsi fourni la totalité du capital, doit, comme compensation, toutes les fois qu'il y aura un excédent de recettes, en recevoir une partie. On admet qu'il y a excédent, lorsque la recette est supérieure à 3.500 francs ; il y a insuffisance, au contraire, lorsque la recette reste inférieure à 3.500 francs. Les excédents,
quand il s'en produit, sont d'abord affectés à combler les insuffisances antérieures ; ils sont ensuite partagés entre le département et le concessionnaire, dans la proportion de un quart pour le département et trois quarts pour le concessionnaire.
Au point de vue des rapports avec l'État, les sommes fournies par le département sont considérées, par application du décret du 20 mars 1882, comme équivalant à un versement annuel égal à 4 p. 100 du capital fourni. En vue du jeu de la garantie, on insère dans la convention
une évaluation forfaitaire de ce capital, ainsi qu'une formule d'exploitation. La formule adoptée fixe la dépense à 2.500 + :Ri. Mais, en pratique, cette formule ne jouera aucun rôle dans le règlement des comptes, pour les faibles recettes, car elle donnerait une somme supérieure à la recette brute, si celle-ci n'atteignait pas 3.333 francs ; or, d'une part, le concessionnaire ne touchera effectivement qu'une somme égale à cette recette,
tant qu'elle n'atteindra pas 3.500 francs, et, d'autre part, en vertu de la loi de 1880, l'État ne doit jamais donner plus que le département ; on ne peut donc admet-
tre, dans le règlement de la garantie de l'État, pour les Tome XVI, 1889.