Annales des Mines (1889, série 8, volume 16) [Image 200]

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350 LA GARANTIE D'INTÉRÊTS ET SON APPLICATION

L'interdiction des forfaits restreindra certainement le nombre des demandes en concession de lignes par trop mauvaises. Cependant la faculté de s'attribuer les bénéfices d'entreprise, en exécutant eux-mêmes les travaux, laisse aux concessionnaires un moyen de réaliser sur la construction un gain immédiat, indépendant de la valeur commerciale des lignes. Si l'on veut arriver à faire disparaître ces combinaisons, qui seront fécondes en difficultés dans l'application, à faire disparaître également les Clauses forfaitaires, en ce qui concerne l'exploitation, la

condition nécessaire pour que les lignes, même suscep-

tibles de donner un certain produit net, trouvent des concessionnaires, c'est, comme nous l'avons déjà dit, que l'appât du gain sur la construction et sur le forfait d'exploi-

tation soit remplacé par la chance de trouver quelque bénéfice dans ce produit net. Il faut, pour cela, réduire, dans la mesure nécessaire, par des subventions représentant une forte part du capital, la partie de ce capital qui

est fournie par le concessionnaire et qui doit être rémunérée sur les recettes de la ligne, avant que ces recettes constituent un bénéfice réel. La loi de 1880 ne met pas obstacle aux combinaisons de cette nature ; car ses auteurs, tout en manifestant le désir de voir les localités renoncer à l'allocation des subventions en capital, n'ont

rendu la forme de la garantie d'intérêts obligatoire que pour les subventions de l'État. Il est donc possible à un département d'allouer à son concessionnaire, pour l'établissement des lignes d'intérêt local, des subventions en capital, tout en restant, dans ses rapports avec l'État, sous le régime de la garantie d'intérêts. C'est, en somme, ce qui a été fait dans la Sarthe, et ce régime n'est pas mauvais, à une condition : c'est que la subvention ne représente pas la totalité du capital d'établissement et que, si elle en représente la majeure partie, elle soit fournie en travaux, et non en argent, de façon qu'on soit certain que

A L'EXÉCUTION DES TRAVAUX PUBLICS.

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la ligne n'est pas construite exclusivement avec les fonds

du département. On peut alors ne donner une garantie au concessionnaire que sur des sommes assez faibles pour que l'appel à la garantie ne soit pas perpétuel. Il n'est même pas impossible de trouver un concessionnaire qui ne demande pas de garantie ; et c'est, de beaucoup, la meilleure combinaison, car en ce cas, on est sûr que, s'il prend l'affaire à ses risques et périls, en y engageant un certain capital, c'est qu'il compte sur un trafic réel.

Mais il faut, dans ce système, que la convention laisse au concessionnaire la totalité ou la majeure partie des

produits nets de la ligne

sans quoi il n'aurait plus

aucun motif de prendre une affaire qui n'offrirait aucune possibilité de bénéfices. On est alors amené à se demander comment une pareille disposition pourra se concilier avec la disposition de la loi du 11 juin 1880, qui défend que la subvention de l'État attribue plus de 5 p. 100 au capital d'établissement. Précisons par un exemple Supposons une ligne ayant coûté 50.000 francs par kilo-

mètre, pour laquelle le département aurait exécuté les travaux jusqu'à concurrence de 40.000 francs, en laissant

le concessionnaire fournir le surplus et exploiter à ses risques et périls. L'État donnera au département une annuité de 800 francs, représentant la moitié de l'intérêt de ses avances, à 4p. 100. Tant que le concessionnaire ne

tirera pas de l'exploitation une recette nette supérieure 1500 francs, soit 5 p. 100 sur les 10.000 francs fournis par lui, aucune difficulté ne se présentera. Mais supposons que la recette nette dépasse ce chiffre ; la loi donne-

t-elle les moyens de laisser au concessionnaire tout ou partie de l'excédent? Nous allons examiner les diverses interprétations qu'elle peut recevoir à cet égard. La première et la plus rigoureuse consisterait à dire que l'État ne peut payer aucune subvention, s'il est at-