Annales des Mines (1889, série 8, volume 16) [Image 201]

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352 LA GARANTIE D'INTÉRETS ET SON APPLICATION

tribué plus de 5 p. 100 aux 10.000 francs fournis par le concessionnaire. Dans ce cas, celui-ci n'aurait aucune chance de gain, tant que les bénéfices nets ne permet-

traient pas de renoncer au concours de l'État. Si une pareille interprétation s'imposait, il ne resterait qu'i modifier la loi organique, car elle serait incompatible avec toute convention rationnelle. Une seconde solution consisterait à admettre que, l'excédent des recettes nettes sur la somme de 500 francs

devant venir en déduction des subventions de l'État et du département, chacun a le droit de disposer librement de la moitié qui lui appartient. Le département pourrait alors abandonner sa part au concessionnaire, qui serait ainsi intéressé au développement du trafic. Si, à cet effet,

le traité de concession portait que les bénéfices nets excédant 5 p. 100 des dépenses réellement faites par la compagnie seraient partagés par moitié entre elle et le département, celui-ci, quand les recettes augmenteraient, recevrait d'un côté de son concessionnaire une somme égale à celle dont la subvention de l'État décroîtrait de l'autre. Dans l'exemple que nous avons pris, la subven-

tion de 40.000 francs en travaux équivaut, d'après le décret du 20 mars 1882, à une annuité de 1.600 francs dont l'État paye la moitié, et dont le département garde à sa charge l'autre moitié. Si la recette nette atteint 900 francs par kilomètre, elle dépasse d'une somme de 400 francs, l'intérêt à 5 p. 100 des 10.000 francs fournis par le concessionnaire. Cette somme de 400 francs devrait diminuer les charges du département et de l'État de 200 francs pour chacun; mais alors le concessionnaire n'aurait aucun intérêt à réaliser ce boni. Si, au contraire, -le département, renonçant à profiter de la part des plus-

values qui viendrait en déduction de ses charges, s'est borné à insérer dans la convention une clause d'après laquelle il lui sera fait remise de la fraction des béné-

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A L'EXÉCUTION DES TRAVAUX PUBLICS.

lices qui donnera lieu à une diminution de la subvention

de l'État, il touchera 200 francs du concessionnaire et 600 francs de l'État, au lieu d'en recevoir 800 de l'État, en sorte que sa situation ne changera pas, tandis que l'exploitant réalisera un gain de 200 francs. Ce système nous paraît constituer une interprétation admissible de la loi, et permet de laisser au concessionnaire des chances de bénéfices très appréciables, si les lignes ne sont pas trop mauvaises. Comme troisième interprétation, on pourrait soutenir

que le capital d'établissement, auquel il est interdit d'attribuer plus de 5 p. 100, est le capital total d'établissement, qu'il ait été fourni par le département ou par le concessionnaire. En ce cas, la subvention de l'État ne

devrait décroître que quand le bénéfice net, ajouté à cette subvention et à celle du département, convertie en annuités au taux prévu par le décret de 1882, représenterait plus de 5 p. 100 du coût des travaux. Dans notre exemple, cet intérêt de 5 p. 100, sur 50.000 francs, atteindrait 2.500 francs. Les subventions ne représentent que 1.600 francs par an. C'est donc seulement quand la recette nette dépasserait 900 francs, que le surplus devrait nécessairement venir pour moitié en déduction du concours de l'État, l'autre moitié appartenant au dépar-

tement qui serait libre de la laisser à son concessionnaire. Cette interprétation donnerait plus de facilité, pour trouver des concessionnaires prenant, à leurs risques et périls, l'exploitation des lignes dont les recettes nettes ne pourraient, en aucun cas, atteindre un chiffre élevé; mais on peut dire qu'elle serait en désaccord avec le décret du 20 mars 1882; car en respectant la disposition relative au taux de 4 p. 100 dans la détermination du maximum de la subvention de l'État, elle reviendrait au taux de 5 p. 100 pour la fixation de la loi de décroissance de cette subvention. Tome XVI, 18a.

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