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376 LA GARANTIE D'INTÉRÊTS ET SON APPLICATION
qu'elle ait la volonté d'en user. Une jurisprudence, dans les détails de laquelle nous n'avons pas à entrer ici, a bien cherché, dans quelques cas, à obvier aux conséquences trop fâcheuses des lacunes des textes. Mais l'administration, qui n'use pas toujours volontiers des moyens coercitifs, même lorsque ses droits sont certains, ne peut guère intervenir activement, quand ils sont douteux. Par suite, le recouvrement des créances sur les syndicats est souvent difficile et même problématique. Aussi leur crédit s'en ressent-il ; en sorte que, pour avoir voulu assurer leur indépendance, la loi de 1865 leur a enlevé les moyens de se procurer l'argent nécessaire à l'accomplissement de leurs oeuvres. Une loi récente, du 22 décembre 1888, a donné délégation au gouvernement pour déterminer les mesures nécessaires à l'exécution des lois relatives aux associations syndicales, au moyen d'un règlement d'administration publique qui, nous l'espérons, comblera sur ce point les lacunes de la législation. Cependant, même en l'absence de ce règlement, il est
possible de remédier aux défauts de la loi, en insérant dans les statuts des associations des clauses qui donnent à l'administration les pouvoirs nécessaires : 1° pour imposer l'acquittement des dettes syndicales ; 2° pour assurer, au besoin, l'achèvement des ouvrages destinés à procurer aux terrains les plus-values grâce auxquelles les propriétaires auront les moyens de payer les taxes. Sous le régime de la loi de 1865, si l'administration avait
fait, de l'insertion de clauses semblables, la condition générale de la transformation des associations libres en associations autorisées, elle aurait peut-être excédé les pouvoirs qu'avait voulu lui conférer cette loi. La loi du 22 décembre 1888, inspirée à cet égard par une idée plus juste, fait au contraire un devoir aux préfets de n'autoriser les travaux des associations syndicales qu'après s'être assurés que le payement de ces travaux, comme
A L'EXÉCUTION DES TRAVAUX PUBLICS.
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celui des indemnités, est suffisamment garanti. En tout
cas, sous l'une comme sous l'autre loi, toutes les fois que le gouvernement subventionne un syndicat, et à plus forte raison lorsqu'il garantit l'intérêt de ses emprunts,
c'est son droit et son devoir absolu de ne pas laisser exposée à une prompte désorganisation, une entreprise dans laquelle il engage les fonds du Trésor. Il faut, en outre, ne jamais hésiter à user des droits conférés au ministre ou au préfet, lorsque cela est nécessaire pour assurer le prompt paiement des dettes. Rien, en effet, n'est plus préjudiciable au crédit des syndicats, en général, que la longue attente, et même les pertes, subies, dans plusieurs cas, par les créanciers de quelques-uns d'entre eux. Quelques précédents fâcheux ont fait douter de la fermeté de l'administration à faire payer les débi-
teurs récalcitrants, même lorsque les statuts l'arment des pouvoirs nécessaires. Aussi, les établissements qui devraient être les banquiers naturels des syndicats, la Caisse des Dépôts et Consignations et le Crédit Foncier, tendent-ils à exiger, comme condition de leurs prêts, soit la garantie personnelle de certains associés avec inscription hypothécaire sur leurs biens, soit un engagement direct de l'État assurant le paiement des arrérages à échéance fixe. Nous avons vu que, pour les chemins de fer, la garantie d'intérêts ne prend que très exceptionnellement ce caractère, d'une dette directe de l'État vis-à-vis des porteurs de titres. L'État, en général, garantit seulement au concessionnaire, si celui-ci s'acquitte des obligations résul-
tant de son cahier des charges, un certain revenu, au moyen duquel ce concessionnaire paie ses créanciers. En se liant directement vis-à-vis de ces derniers, l'État s'oblige à assurer le service des emprunts, une fois contractés, même si les travaux en vue desquels il a donné son concours ne sont pas exécutés. C'est là une conséquence fâcheuse de ce système de garantie. Cependant,