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378 LA GARANTIE D'INTÉRÊTS ET SON APPLICATION
au fond, la différence entre les deux systèmes est moins
grande qu'il ne semble, car, quoi qu'il arrive, l'État ne laisserait pas impayés des emprunts contractés avec son autorisation, pour une entreprise jouissant de sa garantie. On peut donc consentir à ce que le Trésor se porte caution du paiement des arrérages des emprunts, ou des coupons des titres émis par les syndicats auxquels une garantie est accordée, du moment où cela est nécessaire pour atteindre le but poursuivi, qui est de procurer du crédit à ces syndicats. Le principal inconvénient de ce système est d'obliger
à faire dépendre le taux de la garantie du montant des
charges réelles des emprunts. Du moment où l'État assure directement, en cas de besoin, le service de ces
emprunts, il faut bien qu'il accepte le taux d'intérêt auquel ils ont été contractés. Nous avons eu déjà occasion de dire à quels abus ou à quelles collusions peut donner naissance une pareille disposition, appliquée à des
titres ayant un marché peu étendu et dont le cours est, par suite, facilement influencé dans une forte proportion par la spéculation. Ces dangers sont un peu moindres avec
un syndicat, dont les actes peuvent être subordonnés à l'approbation du préfet ou du ministre, qu'avec une compagnie. Il est indispensable, néanmoins, de limiter les charges du Trésor, en fixant un maximum pour l'intérêt garanti. On a proposé, par exemple, comme limite, le taux des prêts faits aux communes par le Crédit Foncier, à qui il est toujours possible de s'adresser, à défaut d'offres plus avantageuses. Mais ce taux reste assez élevé ; il est, actuellement, amortissement non compris, de 4,60 p. 100 pour les prêts inférieurs à 100.000 fr., de 4,50 p. 100 pour les prêts compris entre 100 .000,francs et 500.000 francs, et de 4,35 p. 100 pour les prêts supérieurs à 500.000 francs. Lorsqu'on a affaire, non à un syndicat, mais à un con-
cessionnaire, sur qui on ne peut se réserver un droit
A L'EXÉCUTION DES TRAVAUX PUBLICS.
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de tutelle, la fixation forfaitaire du taux de la garantie s'impose, comme nous l'avons expliqué à propos des petites
compagnies de chemins de fer. Il est sage, alors, de ne pas prendre un chiffre trop bas. En inscrivant dans les conventions, comme on l'a fait quelquefois, un taux égal à celui des emprunts que ferait l'État, on ne permet aux compagnies de gager, avec l'annuité garantie, qu'un emprunt très inférieur au chiffre prévu. Une garantie de 4 p. 100 sur 1 million, soit de 40.000 francs par an, ne permet guère à une société agricole d'emprunter plus de 800.000 à 900.000 francs, et il y a là une source de mécomptes qui peut entraver l'achèvement de rceuvre. Il ne sert à rien de se leurrer, en refusant de proportionner
le revenu garanti au crédit probable de la société qui empruntera ; mais, du moment où le taux de la garantie est sensiblement plus onéreux que celui auquel l'État em-
prunterait directement, c'est une raison de plus pour ne pas augmenter inutilement le capital auquel ce taux s'applique, en déguisant les subventions sous le nom de garantie, c'est-à-dire pour fournir en argent la partie du capital que les recettes de l'entreprise ne pourront pas rémunérer, au bout de peu d'années. Il est vrai que la situation financière actuelle se prête nul à l'inscription de fortes subventions au budget ordinaire de l'État , et qu'on a, fort sagement, supprimé le budget extraordinaire des travaux publics et celui de l'agriculture. Mais ne serait-il pas possible de laisser aux départements ou aux communes intéressés, par exemple, le soin de se procurer les capitaux nécessaires, moyennant paiement d'une partie des intérêts par l'État, sous forme d'annuités ? Ce système se prêterait à une extension suffisante des travaux agricoles ; en même temps, il associerait les budgets locaux aux sacrifices du Trésor, ce qui permettrait d'opposer une fin de non-recevoir à toutes les sollicitations tendant à obtenir le concours de l'État, pour des