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394 LA GARANTIE D'INTÉRÊTS ET SON APPLICATION
l'insuffisance du taux de la garantie était une cause de ruine, que dans l'intérêt de l'État, dont la garantie pouvait se trouver engagée, jusqu'à concurrence d'annuités atteignant 1.116.000 francs, dans des opérations non rémunératrices. Une convention nouvelle, approuvée par une loi de 1889, a séparé l'entreprise du desséchement, qui est en bonne voie, de la mise en culture des terrains de la Crau. Cette dernière opération ne fera plus l'objet que d'une concession éventuelle. Provisoirement, le prix des terrains déjà acquis dans la Crau, qui atteint deux millions et demi, restera imputé sur le capital-actions, et les dépenses d'essais de mise en culture seront imputées sur le capital-obligations garanti, mais jusqu'à concurrence seulement d'un million au maximum, et sauf réimputation ultérieure si la concession pouvait être rendue définitive. Pour le desséchement des marais de Fos, les dépenses d'acquisition de terrains passées et futures, aussi hien que celles des travaux, seront désormais imputées sur le capital-obligations jouissant de la garantie, à l'exception toutefois des acquisitions qui seraient faites dans le bassin dit de l'Étourneau, où les travaux ne sont pas commencés. Pour ce bassin, d'une étendue de 1.350 hec-
tares, la compagnie est seulement autorisée à prélever les sommes nécessaires à l'exécution du desséchement sur les produits nets de son exploitation, avant de les affecter au service des emprunts garantis, et sans que les sommes ainsi prélevées puissent excéder 100.000 francs par an, ni 2 millions au total. Les dépenses imputables sur le capital-obligations, faites antérieurement au 1er janvier 1886, sont arrêtées par la convention à 4.976.496 francs, et le maximum des
dépenses qui jouiront de la garantie est limité à 12 millions. La garantie continuera à s'appliquer, pendant cinquante ans à dater de l'émission, à l'intérêt et à l'amor-
A L'EXÉCUTION DES TRAVAUX PUBLICS.
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tissement des obligations émises chaque année. Le taux
de en sera fixé, pour chaque émission, par le Ministre pouvoir l'Agriculture, d'après l'état du marché, sans excéder le taux des prêts faits aux communes par le
Crédit foncier. Pour assurer à la Compagnie les moyens d'emprunter à un taux avantageux, un article de la loi nouvelle donne aux prêteurs un privilège sur la garantie de l'État et les produits de l'exploitation.
Le capital-actions n'a plus à supporter, en sus des acquisitions de terrains dans la Crau, que les pertes faites, sur les émissions d'obligations et sur le service et des intérêts, jusqu'en 1886 (un demi-million environ), les dépenses non admises dans les comptes présentés pour les exercices déjà réglés (150.000 francs). Le surplus reste disponible, pour servir de fonds de roulement, et couvrir, à l'avenir, les dépenses qui ne seraient pas admises en compte. La convention nouvelle offre ainsi
une certaine marge pour les mécomptes ; on ne sera donc plus exposé à se trouver dans l'impossibilité de marcher, au premier fait sortant des prévisions. L'intérêt du capital-actions ne pourra plus, à l'avenir, être imputé sur le capital-obligations ; les actionnaires n'auront un revenu, que quand le résultat des exploitations agricoles et des ventes de terrain aura permis à la compagnie de ne plus faire appel à la garantie de l'État. Ce résultat pourra-t-il se produire un jour? Il est assez difficile de le dire. En tous cas, les avances de l'État, gagées sur la valeur des terrains, ne seront pas entièrement perdues. Dans quelle mesure seront-elles remboursées? La compagnie reste-t-elle intéressée effectivement auraient au succès de son oeuvre? Ce sont là des points qui de la dernière condû être éclaircis, avant l'approbation vention, si c'était celle-ci qui eût dû engager l'affaire. Mais cette affaire était en train, et dans une voie où un désastre final était inévitable. La combinaison nouvelle