Annales des Mines (1889, série 8, volume 16) [Image 337]

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son apparition. Bien d'autres avaient été faites, notamment sur les rapports, à tout le moins bizarres, créés entre la société allemande pour le sud-ouest africain et les autorités minières. Le gouvernement allemand n'a pas tardé à se rendre compte des imperfections et des lacunes de son ordonnance de 1888: elle vient d'être abrogée et remplacée par une nouvelle ordonnance du 15 août 1889 dont nous nous proposons de donner l'analyse,

à raison de l'intérêt pratique qu'il peut y avoir, clans cette période de colonisation à outrance chez tous les peuples, à suivre les systèmes d'organisation, toujours délicats, appliqués à l'industrie des mines sur les divers points du globe. L'ordonnance du 45 août 1889 se distingue tout d'abord de celle de 1888 en ce que celle-ci ne s'appliquait qu'a l'or et aux pierres précieuses, tandis que celle-là est ,faite pour toutes les substances minérales ou fossiles qui peuvent être utilisées industriellement; il est créé, il est vrai, deux régimes un peu différents pour l'institution des mines de chacune de ces deux classes de substances; mais cette distinction ne laisse pas d'être assez

fréquente, sinon même générale, dans tous les pays qui produisent ou sont susceptibles de produire de l'or. Dans le régime appliqué aux exploitations de métaux précieux, on s'est rapproché beaucoup plus qu'en 1888 du système de la loi d u. Transvaal, du 15 février 1888 (V. vol. précédent, p. 690), qui, malgré les critiques que l'on est assez disposé à lui adresser, semble appelé à

l'honneur de servir de modèle pour le continent africain au sud de l'équateur. C'est notamment dans l'accroissement des privilèges accordés aux propriétaires de surface que l'imitation est plus grande, comme aussi dans la réduction de la dimension des champ de mines app ro priables par les particuliers. Dans les règles sur l'institution des mines d'autres substances, on a suivi plutôt les principes du droit minier allemand continental ; mais le ré-

gime de la mine instituée diffère notablement de celui de la mine du continent; elle en diffère en fait par ses dimensions considérablement plus réduites; elle en diffère surtout en droit par l'obligation de la continuité de travail à peine de déchéance pure et simple.

Voici d'ailleurs l'analyse des dispositions essentielles de l'ordonnance: Les règles sur les recherches (Titre II, 3 à 11) sont communes à toutes les substances sans distinction. Les recherches ne peuvent avoir lieu, comme par le passé, que dans les districts à ce déclarés ouverts par l'administration (ligentliche Schtirfge-

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biete) (§ 3). Elles ne peuvent être entreprises qu'en vertu d'un permis, de six mois de durée, délivré par l'administration, moyennant le paiement par avance, à peine de déchéance, d'une somme

de 5 mark (6',25 par mois) (§ 5); c'est une réduction de moitié sur l'ancienne taxe; mais la nouvelle ordonnance ne tranche pas, explicitement du moins, la question de savoir si tout particulier

a le droit d'obtenir un permis moyennant le seul paiement de la taxe, ou si la délivrance en reste soumise à l'appréciation discrétionnaire de l'administration. La cessibilité du permis, qui jadis nécessitait l'autorisation de l'administration, est de droit aujourd'hui contre paiement d'une taxe de 10 mark (le,50) (§ 6) qui est aussi la moitié de l'ancien droit de transfert. Le cercle dans lequel l'explorateur a le droit exclusif de fouille a été porté de 500 mètres à 1.000 mètres de rayon (§ 7), l'explorateur pouvant toujours, en terrain libre, déplacer à volonté le signal de fouille qui forme le centre de son cercle de recherches (§ 8) (*).

Les règles spéciales à l'exploitation des pierres précieuses et des métaux précieux, c'est7à-dire limitativement de l'or, de l'argent et du platine, font l'objet du titre III, §§ 12 à 35. Comme au Transvaal il y aura lieu de distinguer désormais le cas où l'exploitation doit avoir lieu clans des districts publics d'exploitation (Ceentliche Grubengebiete), lesquels sont distincts, en droit et en fait, des districts de recherche précédemment mentionnés, et le cas où l'autorité minière n'a pas cru devoir instituer un pareil district. Dans les districts publics d'exploitation, qui sont créés et définis par l'autorité minière, et seulement lorsque l'exploitabilité

de la substance a été reconnue en un point et est présumée exister sur une étendue suffisante (§ Li), l'appropriation de champs privatifs d'exploitation, de ce que l'on nomme partout ailleurs des daims, se fait suivant des règles analogues en principeà.celles de l'ordonnance de 1888, c'est-à-dire, successivement, par voie de privilège les uns sur les autres, en faveur de : 10 l'in-

venteur dans les limites de son périmètre de recherche; 2° le propriétaire superticiaire dans les limites de sa propriété ; 3° tout demandeur suivant l'ordre de priorité de sa demande. On a fait (*) La forme circulaire donnée au périmètre de recherche, avec centre au signal de fouille, qui a été adoptée déjà dans la loi autrichienne de 1855, offre, en pratique, d'incontestables avantages sur toutes autres pour éviter l'empiè-

tement des périmètres les uns sur les autres, sans qu'il soit besoin de les aborner.