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BULLETIN.
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disparaître du nouveau système le droit de préférence attribué en 1888 à la Société coloniale sur les autres demandeurs. L'inventeur a droit, au lieu de cinq champs comme en 1888, à trois champs seulement, dont l'un libre de la redevance annuelle de surface qui sera ci-dessous indiquée (*); le propriétaire superficiaire a droit à un champ pour une propriété de 50 hectares; à deux champs pour une propriété de 50 à 200 hectares, et à un champ en plus par 250 hectares en plus, avec maximum dans tous les cas de quinze champs (§ 16); le demandeur ordinaire a droit à deux champs (§ 18). Le champ est un carré de 50 sur 50 mètres (1/4 d'hectare) pour les gîtes d'alluvion ; un rectangle de 50 mètres en direction et 150 mètres en pendage (3/4 d'hectare) sur les gîtes en rif (filon
de l'aérage ou même d'une exploitation plus avantageuse, le tout
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ou couche) (§ 19).
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moyennant réparation éventuelle des préjudices subis par les tiers (§ 22).
Dans le cas où l'administration n'a pas cru devoir créer un district public d'exploitation, l'exploitation ne peut être faite que
par l'inventeur ou le propriétaire superficiaire. L'inventeur a droit à trois champs soumis à toutes les dispositions que l'on vient de faire connaître (§ 32). Par contre, pour le propriétaire superficiaire il peut être créé, sous réserve du droit de préférence de l'inventeur, un régime spécial analogue à celui du mijnpachtbrief du Transvaal. Le propriétaire peut, en effet, obtenir pour lui ou céder à un tiers le droit d'exploiter sous tout ou partie de sa propriété, pour une période de cinq à vingt ans, renouvelable, moyennant le paiement d'une redevance annuelle
Tout champ, sauf un de ceux attribués à l'inventeur, doit payer une redevance mensuelle de 20 mark (25 francs ou 300 francs par an) (§ 24). Cette taxe par an n'est que le tiers de celle de l'ordonnance de 1888; mais le champ de cette ordonnance pouvait avoir 2 hectares pour l'or et 1 hectare pour les pierres précieuses. Par
de 10 mark (12,50) par hectare, ou, au choix de l'administration,
contre, dans le nouveau système, les exploitations ne sont plus assujetties à la redevance supplémentaire de 5 p. 100 du produit brut stipulé jadis en faveur de la Société coloniale. Il est dû une taxe de 40 mark (50 francs) par chaque transfert du droit d'exploitation (§ 24). Tout concessionnaire doit avoir commencé ses travaux dans l'année; il ne peut les interrompre pendant un délai de plus de six mois, que l'autorité minière peut proroger de six autres mois; le tout à peine de déchéance pure et simple que l'autorité minière doit proitoncer (§ 26 à 28). Ces règles sur le travail obligatoire sont plus sévères que celle de l'ordonnance de 1888 qui accordait des délais de deux ans. Par contre, on peut, moyennant le paiement d'une taxe de 40 mark (50 francs) réunir ensemble jusqu'à 15 champs contigus, et l'on satisfait pour cet ensemble aux règles du travail obligatoire en s'y conformant pour un seul des champs réunis (§ 29). L'exploitant conserve les droits qui lui avaient été reconnus en 1888, soit pour l'occupation de terrains à la surface, soit pour le passage à travers les mines voisines en vue de l'épuisement,
rompue plus de six mois (§ 35).
(*) L'exemption est-elle personnelle à l'inventeur ou passe-t-elle à son cessionnairii? C'est ce que la loi ne résout pas explicitement, ce que fait au contraire la loi du Transvaal.
de 21/2 p. 100 da produit brut de l'année précédente établi d'après les livres (§§ 33-34); ce droit d'exploiter peut être retiré
purement et simplement, mais sans l'être nécessairement, si l'exploitation n'est pas commencée dans l'année ou reste inter-
Pour les substances autres que les métaux précieux et les pierres précieuses, substances dont traite le titre IV (§§ 36 à ,43),
le droit de les exploiter, par champ et par substance, s'acquiert a la seule priorité de la demande, sous réserve d'un privilège en faveur de l'explorateur permissionné qui serait inventeur, à la condition que l'existence de la substance dans son gisement naturel ait été établie antérieurement au dépôt de la demande et que celle-ci soit régulière en la forme. On reconnaîtra dans ces dispositions les principes fondamentaux de l'institution de la propriété des mines suivant le droit minier allemand moderne. Le champ, qui doit être de forme rectangulaire, ne peut avoir plus de dix hectares; il est orienté et disposé au choix du demandeur pourvu qu'il comprenne le point de la découverte ou de la constatation de l'existence du gîte.
Le concessionnaire d'un champ de substance ordinaire est soumis à toutes les obligations et jouit de tous les droits ci-dessus indiqués pour les chainps de métaux précieux ou de pierres pré-
cieuses, avec cette seule différence qu'il a deux ans pour commencer son exploitation et peut chômer un an (§ 43). Pour les deux classes de substances, la moitié des taxes susindiquées bénéficie aux propriétaires de terrains sous lesquels se trouvent les mines d'où ces taxes proviennent; c'est une dis-