Annales des Mines (1890, série 8, volume 17) [Image 307]

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LÉGISLATION DES MINES DE HOUILLE

DE LA SAXE ROYALE.

partie de l'association depuis trois années ; étaient dispensés de cette dernière condition les ouvriers blessés au service du charbonnage et ne se trouvant pas dans un des cas qui donnaient droit à un secours de maladie. Le cumul des secours de maladie et des pensions était en effet interdit. C'est ainsi qu'au bout de vingt semaines, les associés, qui avaient été secourus comme malades, passaient de droit dans la classe des invalides ; ceux qui avaient reçu les secours du charbonnage, et non de l'association (employés et maîtres-mineurs), ne devenaient pensionnaires que sur l'avis favorable de la direction. Le taux des pensions dépendait de l'époque depuis laquelle

l'invalide faisait partie de l'association. Le tableau vant donne le tarif de la pension par semaine NOMBRE D'ANNÉES écou I tie's

entre l'admission dans

l'association et la déclaration

3 à 5 ans 5 à 10 Plus de 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19

sui-

VALEUR

NOMBRE D'ANNÉES

VALEUR

par semaine en thalers de 3 marcs et groschen de 10 pfennigs

écoulées

entre l'admission dans l'association et la déclaration

de la pension par semaine en thalers de 3 marcs et groschen

de la pension

halersiGgroechen 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

de 10 pfennigs

Plus de 20 ans 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

thalersOgroschen

1 1

1

1 1 1 1

3 4

1 1 1 1

2

5 6 7 8 9

10

Ce tarif s'appliquait non seulement aux ouvriers, mais

encore aux employés ; on devait toutefois, aux termes des statuts, s'attacher à maintenir, entre la valeur des pensions des premiers et des seconds, le même rapport qu'entre le salaire journalier moyen de l'ouvrier et le 1/300 des appointements de l'employé. Le salaire moyen

était calculé d'après les trois dernières années, et les appointements d'après la dernière année, ou, si elle n'é-

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tait pas une année normale , d'après la moyenne des cinq dernières années.

On distinguait en outre la demi-invalidité qui n'était autre chose que l'état d'un mineur incapable de descendre dans les travaux souterrains, mais capable de travailler

au jour. Le montant de la pension, qui était fixé par le président de l'association, devait atteindre au moins le tiers de celle à laquelle l'associé aurait eu droit en cas d'invalidité complète.

Le droit à une pension 30 Pensions aux veuves. n'appartenait qu'aux veuves des associés qui auraient eu droit eux-mêmes à la pension à l'époque de leur mort. N'étaient privées de ce droit que : 1° les veuves âgées de moins de vingt-cinq ans que leur mari ; 2° les veuves dont le conjoint, au moment du mariage, était déjà invalide ou sexagénaire; 3° celles qui avaient provoqué un jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée à l'époque du décès de leur époux; 4° celles que leur mari, se fondant sur un article de loi, avait déshéritées soit expressément, soit en fait, ou qui se trouvaient par rapport à cette succession dans un des cas Étaient également déd'indignité prévus par la loi. chues : 1° les veuves qui se remariaient ; 2° celles qui encouraient des peines correctionnelles pour immoralité.

Enfin, les veuves qui, lors de la mort de leur mari, n'étaient pas entrées dans leur trente-sixième année n'avaient pas d'enfants et étaient capables de travailler, ne recevaient une pension que pendant deux ans. Le montant de la pension d'une veuve dépendait : 1° de celle que touchait son mari au moment de son décès ou

de celle qu'il aurait reçue s'il avait survécu, dans un état d'invalidité, à l'accident qui avait causé la mort ; 2° de l'âge de la veuve; si elle n'avait pas trente-cinq ans révolus à l'époque de la mort de son mari, elle touchait le quart de la pension de celui-ci. Sinon elle n'en recevait