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DE LA SAXE ROYALE.
LÉGISLATION DES MINES DE HOUILLE
Les amendes pour infraction aux règlements de tout genre. Les salaires ou appointements non réclamés dans l'année , celle-ci étant comptée à partir du jour où ils étaient devenus exigibles. Ces sommes, perçues par retenue sur le salaire, étaient versées par la direction du charbonnage à la caisse de l'association dans la première quinzaine de chaque trimestre. 2° Les versements du charbonnage étaient de 3 pfen-
nigs par berline extraite dont le contenu n'était pas employé au chauffage des chaudières de l'exploitation. Toutefois, comme à cette époque (1857), on n'avait pas encore commencé l'extraction à Oberhohndorf, le charbonnage s'engageait, en attendant, à donner annuellement à la caisse une somme égale au montant total des versements des associés pendant le même temps. Il était, en outre, décidé que si, lors de la mise en exploitation, les versements du charbonnage calculés sur les bases indiquées surpassaient, au bout de l'année, ceux des mem-
bres, l'excédent pourrait être employé par le charbonnage en secours individuels distribués aux associés ou à leurs ayants droit. Indépendamment de S versements à la caisse, le charbonnage s'engageait à payer le salaire aux associés atteints d'une maladie qui, en raison de sa cause ou de sa durée, ne leur assurait aucun secours de la caisse de Passtciation. 3° Quant aux intérêts du fonds de réserve, ils résultaient des placements effectués, entre les mains de la direction du charbonnage, d'une partie de l'encaisse de l'association, lorsque le comité jugeait que cette encaisse
était supérieure à la somme nécessaire pour faire face aux besoins de l'année courante. II. Dépenses. Les dépenses étaient de six sortes secours en cas de maladie, pensions aux invalides, pen-
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sions aux veuves, aux orphelins, frais d'enterrement, secours extraordinaires à des associés indigents et à leur famille ou même à des mineurs ne faisant pas partie de l'association.
Tout associé ordi1° Secours en cas de maladie. naire, à l'exception des employés et des maîtres-mineurs, avait droit à un secours en cas de maladie, à moins qu'il ne fût tombé malade pendant un congé et qu'il ne fût la victime d'une imprudence manifeste. La maladie devait
être de plus de trois jours, et le malade ne devait pas être dans un des cas qui donnaient droit à une pension. Le secours, qui était dû à partir du premier jour de maladie, s'élevait à la moitié du salaire : il -atteignait la valeur du salaire complet, dans le cas où la maladie résultait d'un travail exécuté pour le compte du charbonnage ; le salaire complet n'était jamais accordé aux céli-
bataires pendant la première semaine. Dans le cas du transport du malade à l'hôpital, l'association, au lieu de lui donner le secours prévu, devait payer à l'administration de l'hôpital les frais de traitement; le comité pouvait allouer à la famille du malade un secours extraordinaire
qui ne devait pas dépasser la moitié des secours ordinaires. Les secours de toute nature, en cas de maladie, n'étaient dus que pendant vingt semaines. Les secours médicaux ou pharmaceutiques étaient accordés aux malades qui n'avaient pas droit à la pension ou qui ne la recevaient qu'à la suite d'une maladie de plus de vingt semaines, que le médecin officiel de l'association ne considérait pas comme incurable. Pour avoir droit à ce genre
de secours, il fallait d'ailleurs que le malade s'adressât au médecin de l'association. 2° Pensions aux invalides.
Tout associé que l'âge, les blessures ou la maladie plaçaient dans un état d'incapacité de travail constaté par certificat de médecin, était déclaré invalide et recevait une pension, s'il faisait