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LÉGISLATION DES MINES DE ROUILLE
qu'ils ont passé dans l'association, sans que ce
DE LA SAXE ROYALE. temps
puisse excéder trois semaines. La caisse peut, 40 Organisation administrative. acquérir des droits, contracter, sous son propre nom, garantie des créanciers est le ester en justice. La seule capital de la caisse. Chaque caisse doit avoir des statuts rédigés par l'exploitant et par des représentants qu'élisent les associés. La loi prévoyait d'ailleurs que, dans le cas où la nou-
velle caisse s'étendrait à la même circonscription que
l'ancienne, les représentants déjà nommés par les associés seraient maintenus dans leurs fonctions.
Chaque caisse a, à sa tête (art. 33), un comité directeur, dont un tiers se compose d'exploitants et les deux
autres tiers de délégués des associés; ces délégués sont élus par une assemblée générale dont fontpartie, comme électeurs et éligibles, tous les associés majeurs jouis-
sant de leurs droits civils et politiques. On ne peut récuser le mandat que pour les motifs qui permettent de décliner les fonctions de tuteur. Le comité représente la caisse en justice et extrajudiciairement; il s'occupe de l'administration courante. Lorsque le ou les charbonnages affiliés à la caisse appartiennent au même propriétaire, son représentant au sein du comité est de droit président de celui-ci. Sinon les représentants des proprié-
taires nomment l'un d'entre eux pour remplir les fonctions de président. Les affaires qui ne sont dévolues au comité, ni par la
loi ni par les statuts, rentrent dans la compétence
de
l'assemblée générale. Celle-ci doit, en tous cas, retenir (art. 36) trois catégories d'affaires, savoir : 1° approbation et vérification du compte annuel; 20 réclamations contre les membres du comité pour faits de gestion;
30 modification des statuts. Aux termes de l'article 37 de
la loi d'Empire, cette assemblée devait se composer de
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délégués des associés, et non des associés en personne, lorsque la caisse compterait plus de 500 membres : la loi saxonne a substitué le chiffre de 100 à celui de 500. Les propriétaires du ou des charbonnages affiliés à la caisse
ont droit à être représentés dans le comité et dans l'assemblée générale par un nombre de délégués dont l'en-
semble n'aurait pas plus du tiers de l'ensemble des voix.
L'article 51 de la loi saxonne prévoit la possibilité .d'une association entre plusieurs caisses dans l'un des trois buts suivants 1° Pour n'avoir qu'un seul comptable et un seul caissier
2° Pour faire des contrats communs avec les médecins
et les pharmaciens ;
3° Pour construire et entretenir, en commun, des établissements hospitaliers. C'est là un excellent moyen d'assurer l'installation d'hôpitaux analogues à nos fondations internationales appelées à rendre de si grands services (*).
Une association ne peut, d'ailleurs , se fonder entre
plusieurs caisses que sur l'avis conforme des assemblées
générales de chacune d'elles. C'est une quatrième attribution de cet organe à ajouter aux trois autres déjà mentionnées.
L'article 51 impose simplement à cette association de caisses l'obligation d'avoir un comité et un statut soumis aux mêmes prescriptions que ceux de chaque caisse. Les statuts devaient contenir les indications suivantes, qu'il importe de mentionner ici parce qu'elles sont plus détaillées
que les dispositions de la loi d'Empire
(*) Voir l'Hospice rural, par MM. le D' Dumesnil et Cheysson (numéro du 28 avril 1886 du Bulletin de la Société de médecine
iibligue et d'hygiène).