Annales des Mines (1890, série 8, volume 17) [Image 316]

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LÉGISLATION DES MINES DE HOUILLE

DE LA SAXE ROYALE.

travail, recevoir des secours atteignant les 3/4 du salaire moyen ou du salaire réel. 30 Indépendamment des frais de traitement et du séjour gratuit dans un hôpital, des secours atteignant 1/8 du salaire moyen ou du salaire réel peuvent être alloués même aux assurés qui ne sont pas des soutiens de famille. 40 L'indemnité mortuaire peut être portée à 40 fois le salaire moyen de la localité. 50 L'indemnité, accordée en cas de décès de la femme ou de l'enfant d'un assuré peut être portée, pour la femme, aux 2/3, et pour l'enfant à 1/4, si l'assuré a appartenu it la caisse au moins pendant une durée ininterrompue de deux ans. L'article 21 de la loi d'empire, qui traite des augmentations facultatives de secours, cite pour la première fois cette indemnité, dont le caractère essentiellement gracieux au regard de la loi d'empire résulte évidemment de la place même que cette disposition occupe dans le texte de cette loi ; le même article indique d'ailleurs la fraction 1/2 au lieu de la fraction 1/5 pour l'enfant, et la condition imposée par la loi saxonne (art. 11, 5, in fine) relativement au service des deux années, ne figure pas dans la loi d'empire ; c'est une conséquence du caractère facultatif que la loi d'empire a laissé à cette disposition.

d'entrée ne doit jamais dépasser la cotisation de six se-

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L'augmentation des secours alloués par une caisse dans les limites qui viennent d'être indiquées, ne peut être décidée sans l'approbation des exploitations et l'homologation de l'autorité administrative.

Tout assuré a droit à un secours à dater du jour de son admission à la caisse. S'ont d'ailleurs dispensés de tout droit d'entrée les nouveaux membres qui font constater : 10 qu'ils appartenaient déjà à une autre caisse; 2° qu'il ne s'est pas écoulé plus de treize semaines entre l'époque à laquelle ils ont quitté la première caisse et le jour où ils sont devenus membres de la seconde. Le droit

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maines.

Les associés qui touchent, de la part d'une autre caisse, un secours en cas de maladie, ne peuvent recevoir de la caisse du charbonnage qu'un secours égal à la différence entre le salaire quotidien moyen et le secours qu'ils ont reçu de l'autre caisse. Les statuts de la caisse peuvent décider que : 10 les membres qui ne déclarent pas être affiliés à une autre caisse seront, après récidive, exclus de l'association ; 2° les membres qui sont tombés malades par leur faute ou qui ont usé de simulation seront privés de la totalité ou d'une partie des secours statutaires. En principe, tout membre qui quitte l'association perd

ses droits aux secours. Exception n'est faite (art. 31) qu'en faveur de ceux qui ont été membres de la caisse pendant deux années ininterrompues et qui satisfont aux conditions déterminées pour leur départ par la loi du 28 février 1882. Toutefois, plus généreuse que celle-ci, la loi de 1884 se contente de deux années de séjour

à la

caisse au lieu de cinq. Les membres qui abandonnent l'association dans de telles circonstances jouissent pendant un an du bénéfice de l'assurance aux quatre conditions suivantes : 1° ils ne doivent pas sortir du royaume de Saxe ; 2° ils ne doivent pas se livrer à des occupations qui les conduiraient à s'affilier à une autre caisse ; 3° ils doivent, dans la semaine qui suit leur départ, avertir l'administration de la caisse qu'ils désirent continuer à en faire partie : le paiement, dès la première échéance, du montant intégral des cotisations statuaires équivaut tune déclaration expresse ; 4° le non-paiement des cotisations à deux échéances consécutives entraîne l'exclusion.

Enfin les associés reçoivent, en cas de chômage, le mi-

nimum des

secours légaux pendant un temps égal à celui

Tome MD, 1890.

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