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DE LA SAXE ROYALE
LÉGISLATION DES MINES DE HOUILLE
tout ouvrier stable occupé plus d'une semaine au service de l'exploitation et pour tout employé dont le traitement ne correspond pas à un salaire quotidien supérieur 6'1,66 (art. 1). Pour les autres employés, la participation
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tion de chaque caisse, en lui imposant simplement comme
limite inférieure le chiffre fixé par la loi d'empire, et comme limite supérieure la somme de 4 marcs ; l'ar-
l'assurance, doit fonder une caisse de malades (art. 7). Si
ticle 20 de la loi d'empire relatif aux caisses locales avait adopté le chiffre de 3 marcs. La loi du 2 avril 1884 autorisait, en outre, la fixation du secours proportionnellement, non plus au salaire moyen, mais au salaire réel de chaque assuré, à condition que ce dernier nefût pas supérieur à 4 marcs. Le même secours est accordé aux femmes en couches pendant les trois semaines qui suivent leur délivrance.
le nombre de ces personnes est inférieur à cent, elles doivent s'affilier à une autre caisse désignée par l'auto.
La loi prévoit (art. 9) la possibilité de substituer à ce secours en argent les soins gratuits à l'hôpital, pour les
rite administrative. Celle-ci peut exceptionnellement autoriser un exploitant, qui emploie moins de cent personnes assurées, à créer une caisse, si la durée probable de cette dernière offre pour la régularité de son fonctionnement des garanties suffisante's. Inversement, elle peut autoriser la réunion de plusieurs exploitations dont une ou plusieurs compteraient un nombre d'assurés supérieur cent. Les secours à accorder aux malades 30 Secours. comprennent, conformément à la loi d'empire, pendant treize semaines (art. 8) :
personnes mariées et pour les malades qui ont une famille sans trouver dans leur domicile les conditions matérielles indispensables à leur guérison ; on donne, dans ce cas,
à l'assurance est facultative. 2° Fondation d'une caisse.
Les anciennes caisses qui distribuaient à la fois des secours aux malades et des
pensions aux invalides devaient se scinder en caisses de maladie et caisses de pensions (art. 1). Chaque exploito.
tion, qui emploie au moins cent personnes soumises
cc 10 A partir du commencement de la maladie,
le
soins gratuits du médecin, les médicaments et les lunettes,
bandages et autres moyens curatifs ordinaires.
« 20 En cas d'incapacité de travail, à
partir du tred«
sième jour depuis le début de la maladie et pour chaque
jour d'incapacité, un secours en argent égal à la
inoiti
du salaire quotidien moyen. » Ce salaire quotidien devait être, d'après l'article 8 do la loi d'empire, celui des journaliers ordinaires fixé pe le président du département. La loi saxonne (art. 8) en laisse la détermination au comité chargé de l'admin1str3.
aux membres de leur famille qu'ils soutenaient par leur travail, la moitié du secours fixé par l'article 8. En cas de décès d'un associé, une indemnité mortuaire est accordée (art. 10); le montant s'élève à vingt fois celui du salaire quotidien moyen de la localité. Lors du décès de la femme ou d'un enfant d'un associé (art. 11), dans le cas où la personne décédée n'est pas assurée, il est alloué une indemnité mortuaire s'élevant, pour la femme à la moitié et pour l'enfant au cinquième de l'indemnité due en cas de décès d'un assuré. La loi d'empire n'avait promis aucun secours de ce dernier genre : il était donc purement ,facultatif.
Ces chiffres sont des minima qui peuvent être augmentés (art. 11) dans les limites suivantes la°nL. a durée des
secours aux malades peut être pro-
longée au delà de treize semaines, sans toutefois dépasser
2° Les assurés munis d'un certificat de médecin peuvent, en cas de blessure entrainant incapacité totale de