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DE LA SAXE ROYALE
LÉGISLATION DES MINES DE HOUILLE
sur la moyenne des 75 dernières journées de travail. Du total des cotisations à restituer on devait retrancher la valeur, rapportée à une tête d'associé et évaluée pendant le séjour de l'associé au charbonnage, qu'aurait atteinte la moyenne des sommes distibuées à titre de secours eu cas de maladie, mais on ne devait pas en retrancher la valeur calculée de la même manière pour les sommes
allouées à titre de pensions d'invalides, de veuves et d'orphelins. Si, au contraire, on ne leur restituait pas les versements effectués, la pension accordée devait être égale à une fraction de la pension normale, fraction égale au rapport que l'on obtient en divisant la cotisation des ouvriers par la somme des contributions des patrons et des ouvriers. La même loi de 1882 visait, dans son article 6 et dernier, les employés qui abandonnaient le service pour un motif différent de ceux qui étaient énumérés dans l'ar. ticle 69 de la loi de 1868.
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d'Oberhohndorf, pour la période antérieure à la loi de 1868. Cette loi, en instituant les caisses minières, leur imposait un statut-type que l'ancienne caisse d'Oberhohn-
dorf avait déjà adopté. Il est donc inutile d'entrer pour les autres caisses dans des détails aussi circonstanciés, et il suffira de donner les renseignements statistiques qui définissent leur évolution. Le tableau IV, qui figure n annexe, contient les chiffres relatifs à l'année 1875, époque à laquelle les résultats de la loi de 1868 pouvaient être regardés comme définitifs ; et, sans suivre chacune des caisses dans ses transformations successives, j'ai résumé dans le tableau V les documents correspondants relatifs à l'année 1884, à la fin de laquelle entrait en vigueur la loi saxonne d'assurance contre la maladie.
DEUXIÈME PARTIE ETAT DES CAISSES MINIÈRES DEPUIS L'ENTRÉE EN VIGUEUR
Période comprise entre la loi du 2S février 1882 et la loi du 2 avril 1884. La loi du 28 février 1882 ne devait s'appliquer qu'aux ouvriers ou employés qui auraient quitté le charbonnage après le
ler janvier 1883. D'ailleurs la loi du 2 avril 1884, qui entra en vigueur le ler décembre 1884, abrogeait, par son article 91, la loi de 1882. Celle-ci ne resta donc que bien
peu de temps en vigueur. Elle mérite toutefois d'être signalée, parce qu'elle dénote une tendance du gouvei. nement saxon à régler de son côté la question des caisses
de secours, alors que le gouvernement impérial avait entrepris, depuis le 8 mars 1881, les travaux préparatoires
qui devaient aboutir à la loi du 15 juin 1883. Observation générale. Dans cette première partie de notre étude, nous avons dû, eu égard aux motifs donnés plus haut, nous attacher à l'examen spécial de la caisse
DE LA LOI RELATIVE A LA MALADIE.
Loi da 2 avril 1884.
La loi du 15 juin 1883, qui établissait pour tout l'empire le principe de l'assurance obligatoire contre la maladie, n'a pu s'appliquer en Saxe sans nécessiter l'intervention du législateur saxon. La loi du 2 avril 1884, spéciale au royaume de Saxe, eut
pour objet de mettre les caisses minières de cet État en harmonie avec la loi d'empire. Cette loi comprend trois titres : le premier est relatif aux caisses de maladie, le second aux caisses de pensions, le troisième règle des questions de procédure. Titre A. Caisses de maladie.
je Étendue de l'assurance. établit l'obligation
Le titre A (art. 1 à 51) de l'assurance contre la maladie pour