Annales des Mines (1890, série 8, volume 17) [Image 313]

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LÉGISLATION DES MINES DE HOUILLE

devait dès lors verser annuellement une contribution de 37M,50; le charbonnage versant 18",75 par tête

remaniement intégral des statuts, il m'a semblé intéressant de rendre compte du projet de revision élaboré par

Steindel; l'étude de ce document nous éclaire, en effet, sur la situation des caisses minières à la veille de la première loi de socialisme d'État; de plus, une partie des dispositions de ce projet a passé dans la loi saxonne du 28 février 1882 portant modification des articles 69 et 84 de la loi du 16 juin 1868. Ces deux articles étaient relatifs aux questions du personnel minier le premier s'applique au cas de renvoi des employés ; le second qui, consacré aux caisses de secours, mérite seul une mention détaillée, était modifié en* vue de sauvegarder les droits acquis par les associés lorsqu'ils quittaient le charbonnage au bout de cinq ans de service (*). « Lorsque leur retraite avait un motif autre que ceux qui sont prévus dans les onze premiers paragraphes de l'alinéa (a) de l'article 80 de la loi de 1868, ou lorsqu'ils se retiraient dans une des circonstances définies dans les cinq premiers paragraphes de l'alinéa (b) du même article, le charbonnage devait, aux termes de l'article fer de la loi de 1882, ou bien leur restituer les versements effectués,

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d'associé, la somme de ces deux chiffres donne 56,25. Les frais de maladie étant de 15 marcs, la caisse recevait par associé et par an 56,25-- 15 41'1,25. Le bilan dressé

sur ces bases par M. Steindel se chiffrait par un déficit de 7539'1,56, qu'il considéra comme négligeable en pré. sence du déficit (521.719'11,32) prévu par M. Heym.

M. Steindel ne se contentait pas, d'ailleurs, de proposer des modifications au tarif des contributions et des secours, il critiquait l'absence de distinction entre les ouvriers stables et les ouvriers instables, et la perte de

tous les versements effectués que subissaient les ouvriers qui quittaient même volontairement le service du charbonnage.

Loi dm 28 février 1882.

Bien que la loi d'as-

ou bien leur assurer pour eux-mêmes et leurs ayants droit le maintien des droits à une pension, à condition

surance obligatoire contre la maladie ait conduit à un accident,., M. E. Cheysson a cité, à ce sujet, des chiffres qu'il est intéressant de rappeler ici : « A partir du 1"juillet 1881, pour la caisse de Charleroi, les pensions des ouvriers vieux et infirmes ont été réduites de 25 p. 100 et celles des veuves d'ouvriers vieux et infirmes de 50p. 100. A partir du 1" octobre 1885, nouvelle réduction de 33 p. 100 pour les premières pensions, de 50 p. 100

pour les secondes, et de 10 p. 100 pour toutes les autres pensions de secours (réduction totale, 55 p. 100 et 75 p. 100 en quatre ans sur les deux premières catégories de pensions). La caisse de Liège a préféré le relèvement des cotisations des exploitants

à cette réduction des pensions et secours et a élevé de 13/4 à p. 100 des salaires le taux des versements à partir de 1886-" (L'Assurance des ouvriers contre les accidents, par M. E. son, p. 12; extrait du numéro du 15 mars 1888 du Journal des Économistes.);

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DE LA SAXE ROYALE.

M. Heym en prenant 15 marcs pour maximum des frais de maladie par tête d'associé, et en substituant au chiffre de 700 marcs adopté par M. Heym comme moyenne du salaire annuel le chiffre de 750 que l'on pouvait admettre, en raison de l'augmentation des salaires. Chaque associé

qu'ils continueraient à verser leurs cotisations calculées 1

(*) L'article 80 de la loi de 1868 est spécial aux ouvriers :il comprend les cas de résiliation du contrat de travail : a) par le fait de l'exploitant ; b) par le fait de l'ouvrier. L'alinéa (a) comprend douze paragraphes dont les onze premiers visent les cas où l'ouvrier est dans son tort, et le douzième le cas de chômage résultant d'une catastrophe. L'alinéa (b) se compose de six paragraphes dont les cinq premiers se rapportent à des hypothèses dans lesquelles le bon droit est du côté de l'ouvrier, tandis que le Quant à l'article 69, qui ne s'applique qu'aux employés, il prévoit le cas de renvoi: a) sixième vise le cas de l'incapacité corporelle.

pour crime entraînant la réclusion; b) pour faux, abus de confiance, manquement grave dans l'exercice des devoirs professionnels.