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DE DA. SAXE ROYALE.
LÉGISLATION DES MINES DE HOUILLE
Questions administratives proprement dites. 1° Le Bergamt peut prendre connaissance de toutes les délibérations des organes de la caisse et procéder à, l'inspection de ses livres ; 2° Il peut demander la convocation de ses organes ; 30 Il dirige les débats des séances qu'il a provoquées; 4° Tant que le comité et l'assemblée générale ne sont pas constitués ou que les organes de la caisse refusent d'exécuter leurs obligations, il peut remplir par lui-même leurs fonctions ou les confier à des délégués qu'il désigne et qui sont rétribués sur les fonds de la caisse. Questions financières. 1° Il fixe les règles sur la forme et le mode de comptabilité ; il reçoit d'ailleurs de la caisse, dans un délai déterminé, les listes d'asso-
ciés, la statistique des cas de maladie et de décès, le montant des versements et des secours et un arrêté de compte ;
2° Il fixe, entre les limites de 8 à, 20 p. 100, le taux des intérêts à réclamer aux administrateurs de la caisse (membres du comité, caissiers et comptables) pour les sommes qu'ils auraient prélevées sur les fonds disponibles de la caisse, en vue de les employer à leur usage personnel 30 Il fait valoir, au nom de la caisse, les réclamations que celle-ci formule contre les exploitants ; 40 Il est juge de l'impossibilité du fonctionnement des caisses dont le nombre des membres est tombé au-dessous de 100 5° Il veille à l'emploi des fonds des caisses dissoutes (art. 47); action sur tout le royaume; celui-ci est divisé en inspections (Berginspectionshezirke); à la tète de chacune d'elles est placée un Berginspector qui joue à peu près le rôle des ingénieurs des mines en France.
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6° Il approuve les statuts des associations de caisses constituées d'après l'article 51. Les sanctions et amendes sont celles que la loi d'empire a édictées. Titre B.
Caisses de pensions.
10 Étendue de l'assurance. Le titre B (art. 52 à 65) donne à, ce genre d'assurance le même domaine qu'à l'assurance contre la maladie. Les statuts de chaque caisse peuvent cependant exclure les ouvrières. 2° Fondation d'une caisse. Aux termes de l'article 52: 1° les caisses qui, avant 1884, servaient déjà des pensions devaient subsister à, l'état de caisses de pensions ; 2° elles ne pouvaient se dissoudre spontanément qu'a condition de se réunir à une autre caisse. La seule exception était relative au cas où le nombre des associés était inférieur à 100; il fallait alors (art. 53) une autorisation adminis-
trative pour permettre à la caisse de subsister, et l'administration devait la refuser : 1° aux caisses dont la situation financière inspirait des inquiétudes ; 2° à celles
qui n'accordaient de secours qu'a une classe restreinte de membres, par exemple à, ceux qui étaient devenus invalides par suite d'accident, et non par suite de maladie ou de vieillesse ; 30 à celles qui ne servaient une pension qu'aux veuves et orphelins des blessés et non aux veuves et orphelins des malades ou impotents. D'autre part, une nouvelle caisse ne devait être fondée que si le nombre des associés d'une caisse préexistante était supérieur à, 500. 3° Secours. La loi, en présence de la diversité des
caisses préexistantes, dut se borner à soumettre la rédaction de leurs statuts à la nécessité de l'homologation administrative, en indiquant quelques prescriptions générales. C'est ainsi que l'article 57 décide que, pour les caisses qui allouent une pension proportionnelle à la durée du service, on imputera au compte de cette durée le