Annales des Mines (1891, série 8, volume 19) [Image 63]

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ET ANGLETERRE, ITALIE ET BELGIQUE.

INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE

raient à se faire reconnaître, la personnalité civile et

divers avantages que ne possèdent pas les autres associations. Elle leur a accordé

10 L'exemption des droits de timbre et d'enregistrement; la délivrance gratuite, avec exemption des mêmes droits, de tous certificats, actes de notoriété, d'autorisation ou de révocation et autres dont la production devra être faite par les sociétaires en cette qualité

20 Le droit d'ester en justice à la poursuite et diligence de leur administration et l'exemption des frais de procédure 30 La faculté de recevoir des donations ou legs d'ob-

jets mobiliers moyennant l'accomplissement des formalités prescrites par la loi communale. En retour, la loi de 1851 a imposé plusieurs obliga. tions aux sociétés de secours mutuels reconnues. Elle leur a interdit de garantir des pensions viagères, mais en leur permettant toutefois de placer au nom de leurs membres des fonds dans la caisse d'épargne et de retraite. Elle leur a imposé l'obligation d'adresser, chaque année, à l'administration communale du lieu où elles ont leur siège, un compte de leurs recettes et de leurs dépenses pendant l'exercice écoulé et de répondre à toutes les demandes de renseignements émanant de l'autorité.

2. Caisse générale d'épargne et de retraite. -La caisse générale d'épargne et de retraite est une institu-

tion nationale de prévoyance garantie par l'État. Elle comprend deux services distincts : celui de la caisse d'épargne et celui de la caisse de retraite. La caisse générale d'épargne et de retraite a sa personnalité propre. Elle est la création de l'État qui lui octroie son patronage ; mais ses deniers ne sont pas

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confondus avec ceux de l'État. Ses capitaux et ses revenus sont la propriété de l'oeuvre et vont intégralement aux déposants.

Service de la caisse d'épargne. - La caisse d'épargne n'étant pas une institution de prévoyance à proprement parler, il paraît inutile d'en parler ici longuement. Il est bon de noter cependant que, pour augmenter le nombre des succursales, un arrêté royal, du 10 décembre 1869, a autorisé le ministre des travaux publics à faire concourir les bureaux de poste aux opérations de la caisse d'épargne. La fixation du taux de l'intérêt a été abandonnée à l'administration de la caisse. Service de la caisse de retraite. - La caisse de retraite

est spécialement fondée en vue de procurer aux personnes peu favorisées de la fortune, le moyen d'acquérir des rentes viagères. Cette institution, garantie par l'État, est placée sous la même administration que la caisse d'épargne.

Les rentes afférentes à chaque versement s'acquièrent d'après des tarifs réglés par l'arrêté royal du 21 juin 1868. 1Le minimum des versements est de 10 francs, celui des rentes de 12 francs. Le maximum des rentes accumulées peut s'élever à 1.200 francs.

Les rentes sont incessibles et insaisissables. Néanmoins, dans les cas prévus par les articles 203, 205 et 214 du Code civil, relatifs aux pensions alimen-

taires, si les rentes accumulées dépassent 360 francs, elles peuvent être. saisies jusqu'à concurrence d'un tiers, sans que la partie réservée puisse jamais être inférieure

à cette

somme.

3. Responsabilité des accidents dont les ouvriers sont Sur la responsabilité des accidents, la Belgique n'a pas de législation spéciale.

victimes dans leur travail.

Comme chez

nous actuellement, la matière est régie par

Tome XIX, 1891.

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