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EN ANGLETERRE, ITALIE ET BELGIQUE.
INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE
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le Code civil. Mais, tandis qu'en France la doctrine est à peu près d'accord et la jurisprudence unanime pour dé. duire la responsabilité du patron des articles 1382 et sui. vants concernant les quasi-délits, en Belgique depuis 1884 on constate dans la doctrine et parfois même dans la jurisprudence une tendance à faire découler les droits
dies, les accidents et l'invalidité par une institution
louage d'ouvrage. C'est ce que l'on a appelé le système
Elle dépend du ministère des travaux publics et est
fort complète
la caisse des ouvriers de chemins de
fer.
Cette caisse a été instituée et réglementée par arrêtés
royaux, en dehors de toute intervention de la législature. Il est donc douteux qu'elle jouisse d'une personna-
de l'ouvrier blessé dans son travail, du contrat de
lité propre.
de la faute contractuelle ou du renversement de la preuve. Ce système, exposé pour la première fois en France, en '1883, par M. Marc Sauzet, a été brillamment soutenu M. Saine. en Belgique, dès 1884, par un ancien ministre,
administrée par une commission de dix membres nommée par le ministre.
telette. D'après ces jurisconsultes, le contrat de louage de ser.
vice met à la charge du patron l'obligation de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder la santé et la vie de ses ouvriers : « Le patron doit, à chaque instant, pouvoir restituer l'ouvrier, le rendre à lui-même, valide, comme il l'a recu. »
(*).
Par suite, c'est au patron de prouver qu'il est libéré de en cette obligation. L'article 1315 du Code civil porte, effet, dans son deuxième alinéa : « Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
11 résulte de ce principe de la faute contractuelle qu'eu
cas d'accident, c'est au chef d'entreprise de prouvcrla faute, la négligence et l'imprudence de l'ouvrier. II. INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE DES OUVRIERS DE CHEMINS DE FER.
Les employés des chemins de fer de l'État, coup les plus nombreux, sont assurés contre (*) M. Marc Sauzet.
de bem les mala.
L'institution a pour but , d'après l'article premier 1° d'allouer des secours temporaires aux associés et ouvriers provisoires en cas d'incapacité de travail momentanée; 2° de leur assurer gratuitement les frais de traitement comprenant médecin, médicaments, etc. 30 d'allouer des secours annuels : a) aux ouvriers provi:
soires, en cas d'infirmités permanentes ; h) aux associés, aux veuves, aux orphelins, aux père et mère des associés, lorsqu'ils n'ont pas droit à la pension; 4° de couvrir les frais de funérailles des sociétaires et ouvriers provisoires décédés ; 5° d'accorder une pension aux associés en cas d'infirmités permanentes ; 6° d'allouer des peusions aux veuves et orphelins, père et mère des associés ; 7° de faire traiter gratuitement, par les médecins agréés, les pensionnaires en général, ainsi que toutes personnes en jouissance d'un secours annuel. Sont considérés comme associés, et comme tels admis à profiter de tous les avantages de la caisse, les agents de l'administration payés sur état de salaires et immatriculés (art. 2).
Ne peuvent être immatriculés que les candidats reconnus aptes et valides et qui , sauf les exceptions à admettre par le Ministre, ne dépassent pas l'âge de 35 ans pour les hommes de métier et 30 ans pour les autres catégories d'ouvriers (art. 3 modifié).