Annales des Mines (1892, série 9, volume 1) [Image 278]

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ouvriers occupés dans les mines appartenant aux membres de cette association, d'autre part, ont conclu, le ler janvier 1892, un accord sur la question d'une nouvelle échelle mobile des salaires. [Les articles 1 à 3 déterminent les conditions de Art. 1 à 3. constitution du Comité de l'échelle mobile : il se compose de vingt-deux membres, dont onze pour les patrons et onze pour les ouvriers, deux secrétaires, un pour les patrons, l'autre pour les ouvriers]. [Les membres du Comité déclarent s'être mis d'acArt. 4. cord sur les stipulations suivantes, qui serviront de base aux salaires à partir du 1.°' janvier 1892]. La convention doit s'étendre et s'appliquer à tous Art. 5. les membres de l'association sous réserve de l'exception prévue à l'article 15. Les salaires doivent être fixés d'après une échelle Art. 6. mobile basée sur le prix moyen net de vente du charbon, d'après les déclarations et le contrôle effectué de temps à autre par le vérificateur. Le prix moyen net de vente est basé sur le gros Art. 7. criblé, livré franco à bord à Cardiff, Newport, Swansea et Barry. Le prix du transport jusqu'au port ordinaire d'emArt. 8. barquement doit être ajouté au prix du charbon vendu soit sur wagon, soit autrement sur le carreau de la mine, pour donner le prix moyen net de vente ; le charbon livré aux mineurs ne doit pas entrer en ligne de compte. Le salaire-type, à partir duquel doivent être faites Art. 9. les augmentations et réductions, est, pour chaque mine en particulier, le salaire effectivement payé dans le mois de décembre 1879, et ce salaire doit correspondre à un prix net de vente, choisi pour type, qui doit être compris entre 7 sh. 10 d.1/4 et 8 sh. par tonne. Cette convention est faite sous la réserve que les houillères, qui ,avaient jusqu'à ce jour pour base le salaire payé en 1877, continueront à se servir de cette base. Art. 9 A.En outre, pour toutes les houillères et parties de houillères n'appartenant pas encore à des membres de l'association des propriétaires de mines du Monmouthshire et du pays de

Galles du Sud, ou qui n'étaient pas encore en exploitation

en 1879, les patrons et les ouvriers s'engagent à observer et à remplir toutes les conditions, coutumes et règles en vigueur au mois de décembre 1879. Ces règles et coutumes ne pourront être modifiées que du consentement commun des patrons et des ouvriers ou de leurs représentants.

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Le salaire sera augmenté ou diminué tous les Art. 10. deux mois d'une partie égale à 1,25 p. 100 du chiffre moyen trouvé par les experts en rapprochant l'échelle du 6 juin 1882 "

de celle du 15 janvier 1890. Art. 11. L'échelle des prix ainsi définie n'a ni minimum ni maximum. Art. 12. Les patrons, d'une part, les ouvriers, d'autre part, choisiront deux vérificateurs chargés d'établir le prix moyen net de vente du charbon. Le prix applicable pour les mois de janvier

et février servira de base pour la période d'avril et de mai, et ainsi de suite tous les deux mois. Art. 13. Les vérificateurs délivreront un certificat établissant le prix moyen de vente pour deux mois; ce certificat, remis aux deux secrétaires, sera, si le Comité en donne l'ordre, communiqué aux patrons et aux ouvriers. Art. 14. Toute convention relative à la vente du charbon et

portant sur plus de douze mois ne sera admise que pour six périodes successives de deux mois. Art. 15.

Le charbon produit dans les mines d'anthracite ne

devra pas entrer en ligne de compte dans les calculs des vérificateurs. Art. 16. Art. 17.

Le Comité se réunira au moins une fois par mois. Les parties contractantes s'engagent à s'efforcer d'éviter les réclamations ou les contestations, et si un conflit s'élève, les propriétaires et leurs ouvriers doivent, autant que possible, régler sur place la difficulté; c'est seulement lorsque leurs efforts n'ont pas abouti à une entente qu'ils ont recours au Comité. La présente convention ne pourra donc être rompue

ni par les exploitants ni par les ouvriers, tant que la question en litige n'aura pas été soumise au Comité et que ce dernier ne se sera pas trouvé dans l'impossibilité réelle de concilier les parties. Art. 18. Les salaires continueront à être payés par quinzaine, sous réserve du payement hebdomadaire dans les mines où ce mode de payement est en usage. Art. 19. Les salaires seront, pour le mois de janvier 1892, supérieurs de 46,25 p. 100, à cause du type de décembre 1879. Le prix moyen de la période du octobre au 31 décembre 1891 servira de base pour les mois de février et de mars 1892. Art. 20. Le charbon doit être propre, gros et criblé. Le prix d'abatage que reçoivent les mineurs comprend le travail d'abatage du menu produit pendant l'extraction du gros, le travail de