Annales des Mines (1892, série 9, volume 2) [Image 133]

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LE GRISOU AUX MINES D'ANZIN. 1810-1892.

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LE GRISOU AUX MINES D'ANZIN. 1810-1892.

avant l'exécution dudit arrêté, et qu'ils travaillent encore pour le moment dans la même proportion ; Que l'on s'occupait activement de la provision à faire de lampes de sûreté et qu'elle serait complète dans deux n-lois.

En effet, la Compagnie avait pris la résolution de se soustraire aux tracasseries de la douane en faisant venir de Belgique un constructeur auquel elle confia le soin de fabriquer sur place et d'entretenir les lampes Davy. Dans ces conditions, l'approvisionnement marcha rapidement ; l'extraction put être reprise dans les fosses abandonnées

et, le ler juin, paraissait le premier « règlement sur le service des lampes de sûreté dites à la Davy. » Règlement sur les lampes de siireté. - « Art. ler. Il y aura à la baraque de toutes les fosses de descente un cabinet particulier à cheminée, lequel sera fermé à clef. Toutes les lampes y seront déposées et Art. 2. confiées aux soins du lampiste choisi parmi les hommes de confiance ; il sera chargé de les nettoyer, de les garnir de mèche et d'huile. Chaque lampe portera un numéro en ferArt. 3. blanc avec les lettres initiales du nom de la fosse ; il sera fixé en dessus du chapeau de la cheminée de gaze métal ligue; le même numéro sera gravé sur le cuivre qui recouvre la lampe. Chaque ouvrier de la coupe aura la Art. 4. sienne, et son nom, porté sur un tableau avec le numéro de sa lampe, sera affiché dans le cabinet. Les lampes seront fermées par une vis Art. 5. conformément au modèle venant des mines de Liège ; elles seront remises à l'ouvrier dans cet état, au moment où il descendra dans les travaux. Le porion, un maître-ouvrier spécialement Art. 6. chargé de la surveillance des lampes au fond, et le lampiste du jour en auront seuls la clef.

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Art. 7. Le surveillant aux lampes descendra le premier et visitera chaque lampe à mesure que l'ouvrier arrivera au fond, afin de s'assurer si elle est encore bien fermée, ou si elle n'a pas souffert pendant le trajet. Art. 8. Il est défendu, sous peine d'amende et d'être renvoyé de la coupe, d'ouvrir la lampe dans les tailles ou galeries et d'y fumer. Art. 9. Il y aura un lieu de 'sûreté au point où l'air arrive du jour ; on y fera l'ouverture des lampes qui

s'éteindraient, soit en les mouchant, soit après les avoir laissé tomber. Il y aura de l'huile en réserve pour les remplir au besoin ; et des lampes de rechange pour remplacer celles qui viendraient à être cassées pendant le travail.

Art. 10. Le surveillant aux lampes seul sera chargé de les rallumer et d'y mettre de l'huile. Art. 11.

Dans le cas où le grisou arriverait en

trop grande abondance dans l'intérieur de la cheminée métallique, il est défendu de souffler le feu pour l'éteindre

l'ouvrier l'éteindra dans son étui ou dans ses vêtements. Art. 13. L'ouvrier à la veine, particulièrement celui placé en haut des tailles, suspendra sa lampe, autant que faire se pourra, dans le courant d'air. « Art. 14. Au moment où la coupe remontera, le surveillant se tiendra aux pieds des échelles et passera

la revue des lampes. Art. 16. Les cheminées en gaze métallique seront

légèrement passées au feu et brossées ainsi que cela se pratique dans le pays de Liège, jusqu'à ce que l'on ait trouvé un meilleur moyen pour les nettoyer.

Art. '18. L'ouvrier sera puni de deux journées et éloigné des travaux pendant une quinzaine ou deux pour la première contravention au présent règlement ; en cas de récidive, il en sera chassé et dénoncé à M. le procureur du roi. »