Annales des Mines (1892, série 9, volume 2) [Image 197]

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EN ALLEMAGNE.

388 CAISSES DE SECOURS POUR LES OUVRIERS MINEURS

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dans le rapport ministériel du 20 juin 1890 , que celle d'embrasser l'ensemble de la monarchie prussienne,

celles qu'ont établies les associations minières.; les tarifs doivent donc être transformés.

seule capable à ses yeux d'offrir les garanties nécessaires pour faire face tant aux catastrophes à supporter qu'à

d'invalidité qu'aux membres stables ; la loi de 1889 l'ac-

2° Les associations minières n'allouent une pension

l'éventualité de l'épuisement du gîte, et s'il formulait à

corde à tous les ouvriers

cette époque l'obligation d'appliquer le Kapitaldeckungsvert ahren (système dés primes fixes). Il y renonçait dans

instables dont le nombre n'atteint pas moins de 47 p. 100

la lettre adressée, le 13 octobre 1890, par M. de Berlepsch au comité de l'Association générale allemande de Bochum, qui demandait, par une lettre du 31 juillet 1890, l'autorisation de se constituer comme établissement autonome tout en conservant l'Umlageverfahren (système de

la répartition). Cette réponse autorisait l'application de Umlageverfahren et la limitation du ressort de l'établissement d'assurance à l'Oberbergamtsbezirk de Dortmund. Antérieurement à la discussion de la loi au Reichstag puis au cours de cette discussion, les intéressés, ouvriers et patrons, avaient exprimé le désir de voir le législateur

respecter l'autonomie des caisses minières existantes. Le gouvernement avait néanmoins fait à cet égard quelques réserves, et il les renouvela dans une réponse à une adresse émanant des délégués des ouvriers mineurs de l'association minière de Bochum. M. de Berlepsch, par cette réponse datée du 4 décembre 1890, signalait les difficultés nombreuses que devait rencontrer l'application du système de l'autonomie sans méconnaître les avantages qu'il pouvait présenter, et en promettant le concours du gouvernement pour ceux qui chercheraient

à le mettre en uvre. L'organisation prévue par

la loi

présente, en effet, avec 'les dispositions des statuts des associations minières, de nombreuses différences. Ces différences, réduites à leurs grandes lignes, peuvent se résumer comme suit : 1° Les bases sur lesquelles repose l'assurance prévue

par la loi de 1884 sont essentiellement

différentes de

,

et par suite aux membres

du total dans le district de Dortmund: une cotisation doit donc être imposée aux membres instables comme aux membres stables.

3° Les associations minières ne reçoivent aucune subvention de l'État, qui participe au contraire sous le régime de la loi de 1889 à l'alimentation de l'établissement d'assurance ; on doit donc prévoir deux modes de contribution : l'un auquel ne prennent part, comme par le passé, que les ouvriers et les patrons ; l'autre

dans lequel interviennent les ouvriers, les patrons et l'État.

4° Les associations minières prévoient en général l'ouverture du droit à la pension plus tôt que ne le fait la loi de 1889; il en résulte que les associations sont exposées à servir une pension d'invalidité sans obtenir une

subvention correspondante de l'État. 5° La loi prescrit l'assurance à partir de l'âge de 16 ans accomplis; les statuts des associations prévoient en général un âge plus avancé (18 ou 21 ans). 60 Les

cas de déchéance prévus par les statuts des

associations sont plus fréquents que ceux qui sont définis dans la loi : d'une part, l'abandon du travail.y constitue presque toujours une cause de déchéance, tandis que la loi (art. 32) définit limitativement les circonstances où cet abandon entraîne la déchéance et, d'autre part, l'invalidité résultant de la faute de l'intéressé lui fait perdre (art.

tout droit à la pension, tandis que la

loi

11) n'applique cette mesure que si l'invalidité résulte de l'intention ou d'un acte pénalement répressible.