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390 CAISSES DE SECOURS POUR LES OUVRIERS MINEURS
70 Les droits aux membres appelés sous les drapeaux ou accomplissant une peine d'emprisonnement ne sont pas réservés par les statuts des associations minières dans une mesure aussi large que par les dispositions de la loi. 80 Les cotisations des assurés sont souvent, dans les associations minières, supérieures à celles des chefs d'entreprise, notamment lorsqu'il s'agit du payement de
cotisations en retard, de l'obtention de la qualité do membre stable dans des conditions exceptionnelles, enfin de l'obligation du versement d'un droit d'entrée ; la loi prescrit au contraire l'égalité des cotisations des patrons et des ouvriers. 9' Les associations minières exigent que le payement des cotisations soit continué pendant la durée de la mala.
die; la loi en formule au contraire la dispense dans le cas d'une maladie entraînant incapacité pendant sept jours au moins (art. 17, § 2); 100 Le remboursement des cotisations prévu par les articles 30 et 31 de la loi n'a lieu que très rarement dans les associations minières 110 Les associations minières ne présentent point d'or..
ganisation analogue à la juridiction arbitrale instituée par la loi il faut donc créer de toutes pièces des or:
ganes nouveaux.
En raison
de
ces
différences, la
transformation
qu'avaient à subir les associations minières pour devenir des établissements d'assurances légaux, devait être très profonde, et l'on pouvait craindre que la partie appelée à subsister, dans l'organisation de ces associations, n'en ressentît le contre-coup. De plus il devait être malaisé ,de connaître les droits qu'auraient aux secours de l'association minière soit les
ouvriers de passage qui viendraient à prendre du travail dans une exploitation minérale après avoir versé,
EN ALLEMAGNE.
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comme ouvriers d'une autre entreprise, des cotisations à un établissement d'assurance institué en vertu de la loi de 1889, soit les ouvriers qui, après avoir appartenu pendant de longues années à une exploitation minérale, viendraient à la quitter. D'ailleurs le système de l'autonomie exige de l'association des ressources que toutes ne possèdent point. Le système de l'autonomie presentait toutefois l'avantage de laisser à des institutions, qui avaient rendu de longs services à l'industrie minérale, leur ancienne indépendance. D'autre part, l'ouvrier comprendrait pluslaisément et par suite apprécierait davantage le fonctionnement de l'assurance nouvelle si elle était réalisée par un organisme qui lui était familier et auquel il appartenait depuis longtemps. Le recours à une caisse unique simplifiait du reste le recouvrement des cotisations. Enfin, si l'administration générale de l'association de-
vait entraîner dans le système de l'autonomie des frais plus élevés que dans celui du rattachement, ces frais devaient constituer une charge moins considérable pour chacune des exploitations prises individuellement, qui se trouvaient en effet dispensées des rapports si complexes avec l'établissement d'assurance. En un mot, le système de l'autonomie est celui qui convient le mieux aux associations puissantes susceptibles
de présenter les garanties nécessaires à un service de pension. Le système du rattachement permet, au contraire, aux associations de ressources et d'un domaine restreints, de satisfaire aux obligations de la loi sans s'exposer à des charges qu'elles seraient incapables de supporter. Le premier système est celui des grandes associations, et le second celui des petites. Toutefois, les petites associations peuvent, en se réunissant dans le but de réaliser l'assurance contre l'invalidité et la vieilleSse, constituer un groupement qui rem-