Annales des Mines (1892, série 9, volume 2) [Image 217]

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EN ALLEMAGNE.

428 CAISSES DE SECOURS POUR LES OUVRIERS MINEURS

un livret contenant un exemplaire des statuts et un billet d'admission; si le livret est perdu ou mis hors d'usage, ils en obtiennent un nouveau pour 50 pfennigs. Les membres stables doivent, sous peine d'une amende de 1 marc, aviser, dans un délai de trois jours, l'ancien compétent, de leur entrée au service ou de leur départ d'une exploitation affiliée à l'association. Ils doivent en outre, ainsi que les invalides et les veuves, lui faire part, dans un délai de huit jours, de tout événement ayant quelque influence sur leurs droits et cela sous peine de la même amende. Les membres instables reçoivent un extrait des statuts de l'association et de ceux de la caisse de pensions. Le statut de 1891 a modifié les conditions fixées par celui de 1884 pour la perte de la qualité de membre instable ou de membre stable. En ce qui concerne les instables , le statut ne leur réserve en cas de départ, aucun autre droit que celui de recevoir les secours statutaires auxquels ils peuvent prétendre en raison d'une maladie déjà commencée ; la loi sur les mines n'oblige pas l'association à leur conserver un droit quelconque, et la loi du 22 juin 1889 va même jusqu'à l'interdire ; d'après cela, les rédacteurs du statut ont cru devoir formuler la déchéance des membres instables dès qu'ils abandonnent le travail, en considérant comme la continuation de celui-ci la maladie contractée avant l'abandon de l'exploitation.

Quant aux membres stables , à deux des cas

de

déchéance .déjà prévus pour ces membres par le statut et type de 1884, savoir : passage à d'autres associations privation des droits civils, le statut-type de 1891 ajoute La continuation volontaire du service militaire; Le départ volontaire lorsqu'il s'agit de membres dont l'affiliation n'était pas obligatoire ; La tentative ou l'exécution d'un dommage frauduleux à la caisse ;

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L'abandon du travail sans déclaration de congé ; cette déclaration est un avis qui doit être adressé au comité dans un délai d'un mois, en vue d'informer ce der-

nier de l'intention de jouir des droits qui seront définis ci-après.

De plus, au lieu de laisser intact pour les membres stables le droit aux secours de toute nature, s'ils continuent à payer des cotisations, comme le prévoyait le statut-type de 1884, le statut-type de 1891 a limité ce droit à la pension d'invalide, de veuve et d'orphelin. En effet, il a craint les abus qui peuvent résulter du service des secours de maladie à des personnes éloignées du siège de l'association et échappant à toute surveillance ; d'au-

tre part, il a pensé que les associations minières n'ont pas pour objet d'assurer la continuation de l'assurance à des membres qui ne travaillent plus et, du reste, si le membre ne reste pas sans travail, la nécessité pour l'association de continuer le service de l'assurance est devenue moins impérieuse que lors de la rédaction du statut-type de 1884 : à cette époque, en effet, la loi de 1889 n'assurait pas encore une pension à tout ouvrier. S'il est d'ailleurs juste de respecter les droits acquis, le statut-type de 1891 croit y pourvoir suffisamment en déclarant le maintien du droit déjà acquis moyennant une cotisation mensuelle de 50 pfennigs.

C'est également en raison des avantages résultant -pour les ouvriers de la loi de 1889 que le statut-type de 1891 croit pouvoir supprimer la faculté de continuer à

l'expiration du congé l'assurance contractée avant le début de ce dernier, ainsi que la faculté d'augmenter la valeur de la pension par des cotisations supplémentaires.

Une exception est toutefois prévue en faveur de la veuve et de l'orphelin du membre stable déclaré déchu par suite de privation des droits civils : des secours peuvent leur être accordés. Le statut-type de 1891 dispose d'ailleurs formellement