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442 CAISSES DE SECOURS POUR LES OUVRIERS MINEURS
s'étant déclarés favorables à l'étude de la constitution d'une caisse unique, l'autorité minière réunit les éléments nécessaires au calcul des tarifs de primes. A cet effet, elle établit le bilan provisoire de 34 caisses'comptant 21.328 membres, et calcula le taux des cotisations qui devaient être prélevées à titre de supplément aux cotisations normales, pour que-le déficit existant pût être comblé dans' un délai de 25 ans, délai que le Conseil fédéral considérait
comme ne devant pas être dépassé, et qui d'ailleurs devait être réduit par les caisses des exploitations que les conditions particulières du gîte condamnaient à une fin plus prochaine. Le Conseil fédéral, dans sa séance du 13 novembre 1890,
reconnut la caisse nouvelle comme établissement autonome fonctionnant pour l'application de l'assurance contre l'invalidité et la vieillesse. Sur les 29 caisses minières du royaume de Saxe, 27 caisses appartenant, tant aux mines de houille qu'aux mines métalliques, adhérèrent à cette caisse, qui tint le 29 décembre 1890 sa première assemblée générale ; les statuts définitifs, qui y furent adoptés à l'unanimité, reçurent le même jour l'homologation de l'autorité minière, en vertu des articles 52 (5 2) et 58 de la loi du 2 avril 1884. Ce sont les dispositions de ces statuts que nous analyserons ci-après. 1. DÉFINITION ET RÔLE DE LA CAISSE.
La caisse, dont le siège est à Freiberg, est constituée conformément au paragraphe 2 de l'article 52 de la loi saxonne du 2 avril 1884, au lieu et place de 27 caisses de pensions minières, en vue d'accorder aux membres et à leurs ayants-droit des pensions et des indemnités funéraires, et de réaliser le fonctionnement de l'assurance d'Empire contre l'invalidité et la vieillesse.
EN ALLEMAGNE.
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Indépendamment des caisses de pensions qui en font déjà partie, la caisse peut admettre encore dans son sein d'autres caisses de pensions minières. 2. ÉTENDUE DE L'ASSURANCE.
L'assurance est tantôt obligatoire, tantôt facultative. Sont soumis à l'assurance obligatoire tous les ouvriers mineurs sans distinction de sexes. Les exploitations affiliées à la caisse et tous les employés techniques de ces exploitations dont le traitement ou le salaire ne dépasse point 6"1 2/3 par jour. Pour les employés qui ne sont pas entrés à une des anciennes caisses de pensions transformées en la nouvelle caisse avant le 1" décembre 1884, date d'entrée en vigueur de la loi du 2 avril 1884, on ne fait pas entrer en compte un traitement supérieur à 6'n 2/3 par jour.
euvent s'affilier à la caisse tous les employés qui ne sont pas soumis à l'obligation de l'assurance, à l'exception des employés qui, étant au service de l'État, ont de ce chef droit à une pension ; tous les employés de bureau attachés au service, soit des exploitations affiliées à la caisse de pension, soit de la caisse elle-même ; les personnes occupées moyennant un salaire dans un établissement appartenant au chef d'entreprise et rattaché à, son exploitation minière, si le chef d'entreprise ou le comité de la caisse en fait la demande ; enfin les personnes visées à l'article 8 de la loi d'Empire du 22 juin 1889.
Enfin les personnes qu'un changement de situation affranchit de l'obligation ou prive du droit de participer à la naisse, peuvent en rester membres à condition de payer,
indépendamment de la cotisation d'assuré, la cotisation patronale correspondante. Tome II, 189.2.
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