Annales des Mines (1892, série 9, volume 2) [Image 245]

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BULLETIN. 484 l'encontre d'une demande parce que le terrain demandé est déjà concédé ou est réservé pour exploration ou a été réclamé en concession antérieurement, la seule opposition qui puisse empêcher l'administration de délivrer immédiatement le titre de propriété demandé, est celle que formulerait le propriétaire superficiaire prétextant qu'il n'y a ni indices de gîte ni travail de recherche d'aucune sorte ; ceux-ci ou ceux-là existent-ils d'après le rapport fourni par l'expert à ce commis dont il sera ci-dessous question, l'administration rejette de piano l'opposition (L. gén., art. 20); s'ils n'existent pas, c'est l'autorité judiciaire qui décide au contraire de l'opportunité d'octroyer néanmoins la concession (id.), comme elle décide s'il convient d'entreprendre des recherches nonobstant le refus du propriétaire superficiaire. La concession est accordée sur l'étendue et dans les limites

demandées par l'intéressé ; mais elle est nécessairement partagée en pertenezzcias d'un hectare qui seront indivisibles et doivent rester distinctes pour toutes les applications de la loi comme dans tous les contrats qui seraient passés entre intéressés (*). Dans les trois jours de l'introduction d'une demande l'administration désigne un expert qui, dans les soixante jours de son acceptation, doit, aux frais du demandeur, fournir le plan de la concession accompagné d'un rapport circonstancié dans lequel l'expert, agissant comme un véritable fonctionnaire public, indique les constatations par lui faites et donne son appréciation sur les oppositions à lui présentées notamment par le propriétaire superficiaire (Règl. gén., art. 21-23). La demande est soumise à une enquête de quatre mois à laquelle il est procédé par affichage à l'agence locale des mines et par insertion dans les journaux officiels (Règl. gen., art. 21). Les oppositions ne sont valables que produites dans ce délai (Id., art. 26). Le géomètre-expert, en levant le plan, doit indiquer l'emplacement des bornes qui devront être posées dès la délivrance du titre de propriété (Id., art. 38). L'émission du titre de propridté est publiée au Journal officiel (Id., art. 50).

(*) Dans la loi de 1884, l'indivisibilité s'entendait et s'appliquait par mine constituée avec le nombre variable de pertenencias qu'une mine pouvait avoir suivant les circonstances de son institution. (Voir L. Aguillon, Traité de t. III, n. 1376.

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Caractères de la propri6'lé de la mine. La mine instituée devient une propriété de droit commun dont on jouit librement

sous l'empire de la législation ordinaire, à charge de réparer tous les préjudices qui peuvent résulter de l'exploitation (L. gén., art. 22) et en observant les règlements spéciaux sur la police de l'exploitation (V. ci-dessous police des mines). Bien que les mines soient considérées comme des biens immobiliers, analogues aux propriétés foncières, les sociétés formées pour leur exploitation sont régies par le Code de commerce (L. gin., art. 21).

Les hypothèques sur les mines sont inscrites sur un registre spécial; elles doivent respecter l'indivisibilité de la pertenencia ; elles peuvent être transformées en cédules ou obligations hypothécaires, mais à condition que tous les créanciers hypothécaires soient mis en mesure d'agir ensemble (L. gén.,art. 25-26). La nouvelle loi fait disparaître explicitement le curieux con-

trat d'a'cio, qui était une particularité de l'ancien droit minier hispano-américain (*). Désormais le bailleur de fonds ne pourra intervenir que par le contrat de société ou par celui d'hypothèque. Suivant les principes du droit minier espagnol, la mine instituée donne le droit d'exploiter, sans distinction, toutes les substances légalement détachées de la propriété du sol. Abandon.

La propriété de la mine peut être abandonnée sur

simple déclaration (L. imp., art. 8). Déchéance. Dans le nouveau système, et c'est, nous l'avons dit, une de ces caractéristiques essentielles, il n'y a plus de déchéance que pour le cas de non payement de l'impôt annuel de Propriété, c'est-à-dire de la taxe fixe par hectare dont il va être

question (L. gén., art. 29). La déchéance est prononcée par le ministre du Fonzento, et est

exécutoire de piano à la suite de la publication faite au Journal officiel (Règl. ilnp., art. 25).

C'est une déchéance pure et simple tant au regard du propriétaire que des créanciers réels. Pour ceux-ci la mesure paraîtrait au premier abord singulièrement dure, puisqu'il appartiendrait à un propriétaire de mauvaise foi de les dépouiller à sa fantaisie. Mais le public est averti, comme on va le dire, par des publica(*) Voir sur le contrat d'avio : L. Aguillon, Traité de législation, t. 111,

n. 1189.