Annales des Mines (1892, série 9, volume 2) [Image 246]

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BULLETIN.

BULLETIN.

tions officielles du retard de payement du propriétaire, et, à partir de ces avis, les créanciers hypothécaires peuvent payer à son acquit avec collocation privilégiée pour cette avance (Régi. imp., art. 23-25).

Impôts. Dans un pareil système de législation minière, Pilapôt joue donc un rôle essentiel, et c'est justement, nous l'avons

déjà dit, une des critiques que l'on adresse au système ;

car,

suivant les théories fiscales les plus répandues, l'impôt ne doit pas être destiné à un rôle spécial indirect dans les institutions d'un pays. Il y a au Mexique, sur les mines, trois sortes d'impôts spéciaux:

deux, la taxe d'institution et la taxe annuelle de propriété, ont été fixés par la nouvelle législation de 1892 et y jouent le rôle prépondérant qui a été déjà. indiqué ; le troisième, complètement

indépendant de l'ensemble du régime légal des mines, résulte d'une loi antérieure du 6 juin 1887, et il a été maintenu dans la nouvelle légistati on. Ce dernier impôt consiste dans une

taxe sur le produit brut que le pouvoir fédéral a dévolu aux États sans qu'en aucun cas la taxe puisse dépasser 2 p. 100; à la taxe d'État s'ajoute 20 centimes additionnels au profit de la fédération)

Cette taxe sur le produit brut frappe logiquement d'ailleurs toutes les exploitations minérales, que les substances soient on non détachées de la propriété superficiaire. En dehors de la taxe provinciale sur le produit brut, il existe une taxe de 1/2 p. 100 pour l'essai officiel des métaux précieux ou une taxe équivalente à l'exportation pour les métaux exportés sans avoir été essayés dans le pays (*). Revenons aux taxes des lois de 1892. La taxe d'institution est de 10 pesos (50 francs) (**) par hectare ou fraction d'hectare; son recouvrement est certain, puisque le titre de propriété n'est décidé qu'après payement de la taxe. La taxe annuelle est de même quotité (***), 10 pesos (50 francs),

payable en trois termes égaux.

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En cas de non-payement à l'échéance, avis en est officiellement

publié par l'administration, en vue notamment de saisir les créanciers hypothécaires, ainsi qu'il a été spécifié ci-dessus. Après un mois de retard, amende de 50 p. 100 de la taxe ; après deux mois, amende de 400 p. 100; au bout de trois mois, la déchéance est encourue.

Le créancier hypothécaire n'a le droit de payer en l'acquit du propriétaire qu'à partir de la publication du non-payement par le propriétaire (Règl. imp., art. 23). Nous rappelons que le créancier hypothécaire acquiert privilège pour l'avance ainsi faite par lui (L. gén., art. 25).

Rapports avec les propriétaires superficiaires. Il est de l'essence des principes fondamentaux sus-indiqués qu'il n'y ait pas de redevance tréfoncière à payer aux propriétaires superficlaires.

L'exploitant peut occuper, par la voie de l'expropriation, sous le contrôle et par l'intermédiaire de l'autorité judiciaire, les terrains nécessaires à ses travaux; la loi organise une procédure judiciaire relativement rapide pour fixer la juste indemnité due au propriétaire superficiaire (L. gén., art. 40 et 11). La loi, nous l'avons déjà dit, (V. Caractère de la propriété), a implicitement prévu la réparation, à la charge de l'exploitant, de tous les dommages produits par lui. Relations entre mines voisines. La loi ne prévoit et ne fixe (L. gén., art. 12) que les servitudes d'écoulement et d'aérage. En ce qui concerne les eaux, les mines voisines ont respectivement l'une sur l'autre la servitude d'écoulement, mais à charge pour une mine de payer les indemnités pour le préjudice pouvant résulter de l'accès des eaux clans la mine voisine. Par contre, une mine doit une indemnité pour le bénéfice qui résulte pour elle, de l'épuisement opéré dans la mine voisine. Un exploitant peut établir dans les mines voisines une galerie d'épuisement pour sa mine, mais seulement avec l'autorisation

préalable de l'administration, et sous l'application éventuelle'

des indemnités ou récompenses précitées (*). (*) Cette dernière taxe a fait l'objet d'un règlement du '25 juillet 1892.

(**) Nous avons pris pour le peso ou la piastre sa valeur nominale de 5 francs. encore que sa valeur réelle soit à peine de 4 francs. (***) On peut reprocher à cette taxe d'être identique pour toutes les substances

et d'être bien élevée pour la plupart d'entre elles. En Espagne la taxe West que de 4 francs pour les mines de bouille et de fer et de 10 francs pour les autres substances. L'identité de la taxe pour toutes les mines répond, il est

vrai, logiquement h ce principe que la mine comprend indistinctement toutes les substances concessibles.

(*) En accordant ainsi ce droit exclusivement à l'exploitant d'une miné sur voisine, la nouvelle législation abroge les antiques dispositions conservées dans la loi de 1884, sur les socavones aventureros ou galeries d'aveniula raine