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LOI DU 24 JUIN 1892 SUR LES MINES. 556
LÉGISLATION ÉTRANGÈRE. - PRUSSE.
et la fin du travail journalier régulier, autrement dit la journée de travail. La loi elle-même ne donne d'ailleurs aucune prescription sur ce sujet et la fixation de la durée de la journée parait absolument laissée à l'appréciation des exploitants ;
cependant, il n'en est pas tout à fait ainsi. L'article 5, sous la lettre B, porte que les administrations supérieures des usines (Oberbergdinter) peuvent, au cas où la
santé des ouvriers serait compromise par une durée excessive de la journée de travail, fixer le commencement et la fin de la journée avec des périodes de repos intermédiaires, et prendre les mesures nécessaires pour Dans les autres l'application de ces prescriptions. » industries la Gewerbeordnung reconnaît. par son paragraphe 120 e, la même faculté au Conseil fédéral de l'Empire.
L'administration des mines n'a du reste pas attendu cette prescription nouvelle, pour limiter la durée de la journée de travail dans certains cas, en se basant sur le paragraphe 196 de la loi générale sur les mines de 1865 qui lui confie entre autres une surveillance sur la sécurité de la vie et la santé des ouvriers. Elle a notamment limité la journée de travail des mécaniciens, receveurs, etc., des machines de descente et de remonte des ouvriers ; elle a aussi limité à six heures au plus le travail dans les chantiers dont la température dépasse 29 ou 30°, etc. Le règlement de travail doit renfermer des prescriptions sur l'établissement et le décompte des salaires et -notamment sur les travaux à la tâche. Il est question, en particulier, de la constatation des accords conclus ainsi qu'il résulte de l'exposé des motifs, cette prescription ne suppose pas la passation d'un contrat formel en double expédition; il suffit de l'inscription des conditions de la tâche sur un registre ad hoc, suivie de la signature de l'employé chargé d'arrêter les accords.
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Le règlement de travail doit indiquer, d'une manière générale, les conditions dans lesquelles les deux parties peuvent demander une modification aux conditions convenues d'une tâche, et celles dans lesquelles il peut être fait des retenues. La loi indique, dans ses paragraphes 81, 82, 83, des conditions de résiliation du contrat de travail auxquelles il peut cependant être dérogé par les prescriptions du règlement de travail. Le règlement doit prévoir la nature et la quotité des punitions éventuelles et indiquer les personnes qui peuvent les infliger. La loi stipule néanmoins, dans son paragraphe 80 d, d'une part que les punitions ne doivent pas blesser le sentiment d'honneur ou les bonnes moeurs, d'autre part que les amendes ne doivent pas, en général, dépasser la moitié du salaire journalier moyen, et, dans le cas d'infractions graves, telles que les contraventions aux prescriptions de la loi ou aux mesures de sécurité, les les voies de fait contre d'autres ouvriers, etc., amendes ne doivent pas dépasser le salaire journalier
moyen. Cette limitation des amendes ne prive pas l'exploitant du droit de réclamer des dommages-intérêts au coupable, s'il y a lieu. Les amendes doivent être consignées sur un registre spécial, avec les motifs de la punition et le nom des coupables (paragraphe 80 e); ce registre est accessible- au fonctionnaire des mines du district.
Le règlement de travail doit encore renfermer des prescriptions sur la livraison aux ouvriers de matériaux et d'outils d'exploitation. Les mines sont soumises, comme les diverses industries, aux prescriptions des urticles 115 à 119 de la Gewerbeordnung qui prennent la place des. paragraphes 86 à 90 de l'ancienne loi et leur sont semblables. D'après ces prescriptions les patrons çloivent payer les: