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LÉGISLATION ÉTRANG'ÈRE
- PRUSSE.
demniser du dommage résultant du départ anticipé de l'ouvrier, des retenues dépassant, à chaque paye, un
quart du salaire dû et en tout le montant du salaire
hebdomadaire moyen. En ce qui concerne les salaires, les communes peuvent fixer des délais pour la paye compris entre un mois et une semaine ; elles peuvent aussi prescrire la remise aux parents ou tuteurs des salaires des ouvriers non majeurs (voir traduction).. Comme 'dans l'article 124 a de la Gewerbeordnung, a prévu, dans le paragraphe 83 a de la loi sur les mines, des cas où, pour raisons majeures, le contrat peut être résilié sans dénonciation préalable ; cette prescription n'existait pas dans la loi de 1865:
Le paragraphe 84 de la nouvelle loi a conservé la teneur du même paragraphe de l'ancienne loi, sauf le dernier alinéa, emprunté à la Gewerbeordnung , portant défense- d'inscrire sur le certificat des signes spéciaux destinés à faire reconnaître l'ouvrier. Il y a aussi en plus de l'ancien paragraphe 84 la faculté accordée à l'ouvrier de demander un témoignage sur ses aptitudes dans le certificat.
Le certificat reste pour l'ouvrier, comme par le passé, la condition >sine qua non de son réengagement dans une autre mine ; il n'en est pas ainsi pour les ouvriers des
autres industries. L'ancienne loi sur les mines ne faisait pas de distinction entre les ouvriers majeurs et ceux- qui ne le sont. pas. Au contraire, la nouvelle loi, se conformant aux prescriptions de la Gewerbeordnung renferme, dans les paragraphes 85 6 à 85 h, une série de dispositifs concernant l'emploi des ouvriers non majeurs. Ceux-ci sont astreints au livret de travail, que l'exploitant doit exiger et qu'il garde pendant le séjour de l'ouvrier. Il y consigne l'entrée et la sortie de l'ouvrier et le genre de son travail, mais rien d'autre. Les livrets sont remis aux pa-
LOI DU 24 JUIN 1892 SUR LES MINES.
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rents ou tuteurs, si l'ouvrier est âgé de moins de seize. ans ou s'ils les réclament. Sans examiner plus en détail les dispositifs relatifs à ces livrets, nous signalerons qu'on a été conduit à prendre ces mesures au sujet des ouvriers non majeurs à cause du rôle important qu'ils ont joué dans les grèves de 1889 et 1890, et de la trop grande liberté que leur laissait, d'après l'exposé des motifs, l'ancienne législation. Les dispositifs du paragraphe 86 qui rend les exploi-
tants responsables du dommage causé à d'autres par l'embauchage ou l'occupation d'ouvriers qu'ils savent engagés envers ces derniers, est emprunté à la Gewerbeordnung et est nouveau pour les mines. Les prescriptions du paragraphe 87, conformes à celles de l'article 120 de la Gewerbeordnung , qui ont pour but
de faire suivre des cours aux ouvriers âgés de moins de 18 ans, tendent, comme l'indique l'exposé des motifs, autant à un but d'éducation morale qu'à un but d'instruction. L'organisation de pareils cours est facultative pour les exploitants, qui sont tenus seulement à donner aux ouvriers le temps nécessaire pour leur fréquentation; cette obligation n'existait pas auparavant. Par
contre, la fréquentation des cours peut, avec l'assentiment de l'administration supérieure des mines (Ober-. bergdmter), être rendue obligatoire pour les ouvriers par des prescriptions communales'.
L'ancienne loi des mines ne renfermait rien au sujet des relations de service entre lès exploitants de mines et leurs employés. Les paragraphes 88 à 91 contiennent à ce sujet des prescriptions tout à fait analogues à celles de la Gewerbeordnung. Elles ont trait aux conditions de résiliation des contrats de service entre les exploitants et les employés en dehors des circonstances régulières. D'après l'exposé des motifs, l'exploitant pouvait, dans le cas où il n'y avait pas de contrat ou lorsque le contrat