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LÉGISLATION ÉTRANGÈRE.
LOI DU 24 JUIN 1892 SUR LES MINES.
PRUSSE.
puisse en résulter un dérangement dans l'extraction. Il n'est pas 'permis de déduire, à titre de punition, des vases d'extraction suffisamment et régulièrement chargés (*). § 80 d. Le règlement de travail ne doit pas stipuler des pu-
. mitions qui blessent le sentiment d'honneur ou les bonnes 'moeurs. Les amendes ne doivent pas dépasser, dans chaque cas isolé, la moitié du salaire journalier moyen de la classe à laquelle appartient l'ouvrier, tel que ce salaire a été calculé pour la période précédente ; toutefois les voies de fait contre d'autres Ouvriers, les attentats aux bonnes moeurs, ainsi que les contraven-
tions aux prescriptions édictées pour maintenir le bon ordre dans l'exploitation, pour assurer celle-ci contre les accidents et pour exécuter les dispositions de la présente loi et de la Gewerbeordnung de l'Empire, peuvent être punies d'amendes allant, jusqu'au montant du salaire journalier moyen. Le droit de l'ex-
ploitant à une indemnité éventuelle n'est pas atteint par la
prescription précédente. Tout l'argent provenant d'amendes ou celui résultant de retenues opérées sur le salaire des ouvriers pour défectuosités dans le chargement des bennes, doit être versé à la Caisse de l'Association des mineurs (**) ou à une caisse de secours établie pour les ouvriers de la mine. L'exploitant est libre de comprendre dans le règlement de travail des prescriptions relatives au bon ordre de l'exploitation et à la conduite des ouvriers dans les travaux, autres que celles prévues au paragraphe 80 b. En outre ce règlement peut contenir, avec l'assentiment d'une délégation permanente des ouvriers, des prescriptions sur les relations des ouvriers avec les institutions établies sur la mine en leur faveur, ainsi que sur la conduite en dehors de l'exploitation des ouvriers qui n'ont pas atteint leur majorité (***).
§ 80 e.
Le texte du règlement de travail a force de loi pour le patron et l'ouvrier, en tant qu'il n'est pas contraire aux lois. Le contrat de travail ne peut prévoir d'autres motifs de renvoi ou d'abandon du travail que ceux indiqués dans le règlement (le (*) § 80e. Prescriptions qui n'ont point d'analogues dans le règlement des industries, ce qui s'explique. (**) Knappsehaftseasse. (***) § 80 d. Correspond à l'article 134 b, alinéas 2 et 3. Les amendes infligées dans l'exploitation des mines doivent être versées à une caisse de secours pour les ouvriers; pour les autres industries, il est prescrit de les employer en faveur des ouvriers.
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travail ou dans les paragraphes 82 et 83. On ne peut infliger aux ouvriers d'autres punitions que celles prévues dans le règlement de travail. Les punitions doivent être immédiatement fixées et notifiées à l'ouvrier. Les amendes infligées doivent être inscrites dans un registre,
qui doit indiquer le nom de l'ouvrier, la date de la punition, ainsi que le motif et le montant de l'amende ; ce registre doit être présenté à l'Ingénieur des mines du district, sur sa demande (*).
Avant la publication du règlement de travail ou § 80 f. d'une addition au dit règlement, les ouvriers majeurs occupés dans la mine, dans un établissement annexe ou dans les autres dépendances de l'exploitation, doivent être mis en mesure de donner leur avis sur la teneur du règlement de travail. Pour les mines où il existe une délégation permanente des ouvriers, if suffit, à cet effet, d'entendre l'avis de cette délégation. Ne seront considérés comme délégations permanentes au sens de la prescription précédente, de l'alinéa 2 du paragraphe 80 c, et de l'alinéa 3 du paragraphe 80 d, que 1° Les conseils d'administration des caisses de maladie ou autres caisses etablies pour les ouvriers d'une mine, en tant q.ue la majorité des membres de ces conseils soit élue parles ouvriers et parmi eux, et dans le but de les représenter comme délégation permanente ;
2° Les anciens des
Kaappselmflsvereine » (**) ne s'étendant
qu'aux exploitations d'un seul exploitant, en tant qu'ils sont élus parmi les ouvriers et confirmés comme délégations permanentes 3' Les délégations permanen tes établies avant le 1°' janvier 1892,
dont la majorité des membres est élue par les ouvriers et parmi eux ;
4° Les délégations des ouvriers dont les membres sont élus, en majorité par les ouvriers majeurs de la mine, de ses dépendances immédiates ou établissements indépendants, parmi eux à l'élection directe et secrète. Le choix des délégués peut avoir lieu par classe d'ouvriers ou par division d'exploitation (***)
Le règlement de travail, ainsi que toute addition à § 80 g. ce règlement doivent être présentés en deux expéditions, à l'Ad134e de la Gewerbeordnung. Conforme à (*) § 80e. (**) Union d'associations de mineurs. (***)
§ 80 f. Conforme à l'article 134e de la Gewerbeordnung. Tome III, 1893.
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