Annales des Mines (1893, série 9, volume 3) [Image 291]

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LÉGISLATION ÉTRANGrERE.

570.

PRUSSE.

ministration des mines, dans un délai de trois jours après publication, avec les objections des ouvriers données par écrit ou consignées au procès-verbal ; on y devra joindre une déclaration

constatant qu'il a été satisfait à la prescription de l'alinéa 1. du paragraphe 80f, et de quelle manière on y a satisfait. Le règlement de travail doit être affiché à un endroit approprié accessible à tous les ouvriers. L'affiche devra toujours être lisible. Le règlement de travail devra être remis à chaque ouvrier lors de son engagement au travail (*). Les règlements de travail ou les additions à ces rè§ 80 h. glements, qui n'auraient pas été publiés d'une manière régulière, ou dont la teneur serait contraire aux prescriptions légales, devront être remplacés, sur décision de l'Administration des mines, par des règlements réguliers, ou modifiés conformément aux prescriptions légales. Le recours est admis. contre ces ordonnances conformément aux prescriptions des paragraphes 192 et 193 ("1.

Les règlements de travail publiés avant la misé en §. 80 i. vigueur de la présente loi tombent sous l'application des dispositifs des paragraphes 80 numéros acte, 80 g alinéa .2,80 h et doivent être remis en double expédition à. l'Administration des mines dans un délai de quatre semaines. Les modifications ultérieures de ces règlements et les règlements publiés depuis le 1" avril 1892 sont soumis aux prescriptions des paragraphes 80 et 80 g, alinéa 1" (***). Lorsque le salaire est. calculé, à la tâche sur une base § 80 k.

établie par accord, l'exploitant de mines devra observer les prescriptions suivantes 1° Si la tâche est comptée d'après le nombre et la contenance -des vases d'extraction, cette dernière devra être indiquée d'une manière apparente et durable sur les vases d'extraction, en tant que ceux-ci ne seraient pas d'une contenance uniforme publiée avant leur mise en usage; 2° Si la tâche est comptée d'après le poids contenu dans les (*)

80g.

Conforme à l'article 134 e de la Gewerbeordnung. Nous

avons déjà insisté dans l'Introduction sur ce que le règlement de travail n'avait besoin d'aucune approbation administrative pour acquérir force de loi. Comme le font remarquer les motifs, si une pareille approbation, que ne prévoyait pas la loi de 1865, était imposée, elle engagerait l'administration et lui enlèverait une portion de son indépendance vis-à-vis des parties. Conforme à l'article 134 f de la Geiverbeordnung. ("*) § 80 lz. (**") § 80 Conforme à l'article 134g de la Geuzerbeordnung.

LOI DU 24 JUIN 1892 SUR LES MINES. 571 vases d'extraction, la tare de chacun d'eux devra être établie avant leur mise en usage et revisée au moins une fois dans chaque année d'exploitation ; elle sera indiquée d'une manière apparente et durable sur le vase d'extraction. L'exploitant de mines est tenu de prendre les dispositions et de fournir la main-d'oeuvre que l'Administration des mines juge nécessaires pour la surveillance de l'exécution des prescriptions précédentes.

Il n'est pas permis de faire aux ouvriers des retenues pour des .déchets de lavage, de haldes on autres qui peuvent survenir lors de la vente des produits. L'approbation de l'Administration des mines est nécessaire pour faire des exceptions à cette règle (*).

Le contrat de travail peut, sauf conventions contraires, être résolu par la dénonciation que chacune des parties peut en faire quinze jours à l'avance. Lorsqu'on convient d'autres délais dedénonciation, ces délais doivent être les mêmes pour les deux Parties. Les conventions contraires à cette prescription sont nulles de plein droit (1. Les ouvriers peuvent être renvoyés avant le délai réglementaire et sans congé préalable 10 Si, lors de la conclusion du contrat de travail, ils ont trompé le patron par la présentation de certificats de congé, de certificats de conduite ou de livrets de travail faux ou altérés, ou s'ils l'ont induit en erreur sur l'existence d'un autre contrat de travail les liant encore ; 2° Si les ouvriers se rendent coupables d'un vol, d'un détour-

nement, d'une soustraction, d'une fraude ou d'une conduite débauchée;

3° S'ils ont quitté le travail d'une manière irrégulière ou s'ils refusent avec persistance de remplir les obligations résultant pour eux du contrat de travail; i° S'ils contreviennent, dans le travail de la mine, à une stipulation relative à la police de sûreté ou s'ils enfreignent d'une façon lourde les instructions concernant l'exploitation qu'auraient données l'exploitant, son représentant ou leurs préposés; 5" S'ils se rendent coupables de voies de fait ou d'insultes grossières contre l'exploitant, son représentant, leurs préposés ou les membres de leurs familles; (*) § 80 k. Les prescriptions de ce paragraphe n'ont rien d'analogue dans la Gewerbeordnung, comme cela se comprend. (**) Conforme à l'article 'l9.9. de la Getverbeordnung.