Annales des Mines (1893, série 9, volume 3) [Image 292]

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LÉGISLATION ÉTRANGÈRE.

PRUSSE.

6° S'ils occasionnent volontairement un dommage illicite à l'exploitant, à son représentant, à leurs préposés ou à un autre ouvrier; 7° S'ils cherchent à induire l'exploitant, leurs préposés, d'autres ouvriers, ou les membres des familles de ces personnes à commettre des -actions contraires aux: lois ou aux bonnes moeurs;

8° S'ils sont incapables de continuer le travail ou s'ils

s'ont

affligés d'une maladie repoussante. Dans les cas énumérés sous les paragraphes I à 7, le renvoi ne peut plus avoir lieu si les faits sont connus de l'exploitant ou de son représentant depuis plus d'une semaine. Orr jugera, d'après la teneur du contrat de travail elles prescriptions du droit commun, si -une indemnité est due à l'ouvrier renvoyé pour un des motifs indiqués au 8° ('). § 83. Les ouvriers peuvent quitter le travail avant le délai réglementaire et sans congé préalable I° S'ils deviennent incapables de travailler; 2' Si l'exploitant, son représentant ou leurs préposés se rendent coupables de voies de fait envers eux ou les membres de leurs familles; 3° Si l'exploitant, son représentant, des employés, ou les mem-

bres de leurs familles cherchent à induire les ouvriers ou des membres de leurs familles à commettre des actions, ou commettent avec eux des actions contraires aux lois ou aux bonnes moeurs;

4° Si l'exploitant ne paie pas aux ouvriers leur salaire, dans les conditions stipulées, s'il né les occupe pas d'une manière suffisante, en cas de travail à la tache, ou s'il se rend coupable de profits illicites à leurs dépens. Dans les cas énumérés au n° 2, le départ du travail n'est plus admis, si les faits sont connus de l'ouvrier depuis plus d'une

LOI DU 24 JUIN 1892 SUR LES MINES. § 83 a.

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En dehors des cas spécifiés aux paragraphes 82 et 83,

chacune des parties peut demander, pour des motifs graves, la résiliation du contrat de travail avant le délai réglementaire et sans congé préalable, si le contrat est fait au moins pour quatre semaines ou si le délai stipulé pour le congé dépasse quatorze L'exploitant ou son représentant est ténu de donner à l'ouvrier qui a atteint sa majorité, au moment de son départ, un certificat sur la nature et la durée de son travail, et, si l'ouvrier le requiert, un certificat sur sa conduite et son travail. L'autorité de police locale certifiera la signature de ces pièces sans frais ni jou§r8sl(2--.

timbre. -

Si l'exploitant refuse la délivrance du certificat, l'autorité de

police locale l'établit aux frais de l'exploitant.

Lorsque le certificat délivré à l'ouvrier contient à sa charge des imputations qui pourraient empêcher son occupation ultérieure, l'ouvrier peut demander une enquête de l'autorité cle police locale; celle-ci, si elle reconnaît que les imputations ne sont pas fondées, constate le résultat de son enquête au-dessous du certificat.

Il est interdit aux patrons de mettre sur les certificats des signes destinésà l'aire reconnaître l'ouvrier autrement que par la teneur même du certificat (**).

Les exploitants ou leurs représentants ne doivent pas § 85. accepter au travail de la mine des ouvriers majeurs qui, à leur connaissance, ont déjà été occupés antérieurement dans l'exploitation des mines, tant que ceux-ci ne leur ont pas présenté le certificat de l'exploitant chez lequel ils ont été occupés en dernier lieu ou de son représentant, ou, éventuellement, dé l'autorité de police locale (§ 84) (***). § 85 cL

Les ouvriers non majeurs peuvent .exiger, lors de

semaine (1.

Conforme à l'article 123 de la Gewerbeordnung, sauf pour le qui prévoit, pour les ouvriers mineurs, le renvoi en titis d'infraction à une mesure de police de sûreté ou de désobéissance grossière, tandis que, dans la Gewerbeordnung, le renvoi est prévu seulement pour le cas où les ouvriers, malgré les avertissements, manient imprudemment le feu ou la lumière. Conforme à l'article 124 de la Gewerbcordnung, sauf que (")1 83. (") § 82.

n° 4

celui-ci prévoit au 5' le départ de l'ouvrier sans congé préalable, au cas où sa vie ou sa santé seraient exposés à un danger apparent, non reconnaissable au moment de l'entrée au travail; pour les mines, il n'a pas paru possible de

concéder cette faculté à l'ouvrier, dont le devoir doit être fréquemment de rester à son poste an moment de dangers imprévus. Conforme à l'article 124 a de la Gewerbeordnung.' (*) § 83 a. (**) 8§4.

La teneur de ce paragraphe se rapproche de celle de l'ar-

de 'la Gewerbeordnung ; toutefois cette dernière rend facultative la délivrance da certificat, qui n'est remis que sur demande; dans la loi sur les mines, la délivrance du certificat est obligatoire pour l'exploitant ; si celui-ci s'y refuse, l'autorité de police locale établit le catificat à ses frais; celle-ci peut intervenir également si le certificat renferme des imputations qui pourraient empêcher l'ouvrier de se placer ailleurs; ces dispositions sont celles de l'ancienne loi sur les mines. N'a pas d'analogue dans la Gewerbeordnung. 85. ("**) ticle

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