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I.
LÉGISLATION ÉTRANGÈRE.
PRUSSE.
leur départ, un certificat sur la nature et la durée de leur occupation, certificat dont la signature doit être certifiée sans frais ni timbre par l'autorité de police locale. Ce certificat doit, à la requête de l'ouvrier, s'étendre également à sa conduite et à son travail. Les prescriptions des alinéas 2, 3 et 4 du paragraphe 8i s'appliquent à ce certificat. Le père ou le tuteur de l'ouvrier non majeur peut demander la délivrance du certificat et exiger qu'il soit remis à lui-même et non au mineur. Avec l'assentiment de l'autorité communale du lieu de travail, le certificat peut être remis au mineur luimême, contrairement à la volonté du père ou du tuteur (*). § 85 b. Les personnes non majeures ne peuvent être occupées dans les établissements soumis aux prescriptions de la présente loi que si elles sont munies d'un livret de travail. Lors de l'embauchage de pareilles personnes, l'exploitant doit exiger le livret de travail. Il est tenu de le garder, de le présenter à la demande des autorités et de le restituer après la cessation régulièrè du contrat de travail. La remise a lieu au père ou au tuteur lorsque ceux-ci le demandent ou lorsque l'ouvrier n'a pas atteint sa seizième année; au cas contraire, à l'ouvrier lui-même. Avec l'assentiment de l'autorité communale dit lieu de travail, la remise du livret peut être faite aussi à la mère ou à un autre parent de l'ouvrier, ou à ce dernier lui-même (**). § 85 c. Le livret de travail est délivré à l'ouvrier sans frais ni timbre, par l'autorité de police de la localité où il a séjourné d'une manière durable en dernier lieu, ou si cette localité est en dehors des frontières du pays, par l'autorité de police du lieu de travail choisi tout d'abord par l'ouvrier. La remise du livret a lieu sur la proposition ou avec le consentement du père ou du tuteur; s'il n'est pas possible de se procurer la déclaration du père ou si celui-ci refuse son consentement sans motif suffisant et au préjudice de l'ouvrier, le consentement de l'autorité communale suffit. Avant la délivrance du livret, il faut établir que l'ouvrier n'est plus tenu de fréquenter l'école élémentaire et qu'il n'a pas encore été délivré d'autre livret pour lui. § 85 d. Lorsqu'un livret de travail est complètement rempli ou hors d'usage, ou s'il a été perdu ou détruit, un nouveau (*) § 85 Analogue à l'article 113 de la Gewerbeordnung. (**) §§ 85 b à 85 h. Les prescriptions de ces paragraphes, nouvelles pour
les mines, correspondent presque textuellement à celles des articles 107 à 112 et 114 de la Gewerbeonbzung.
575 LOI DU 24 JUIN 1892 SUR LES MINES.. livret sera établi aux lieu et placé du premier par l'autoritélde police de l'endroit où le détenteur du livret a séjourrie d'une
manière durable en dernier lieu. Le livret rempli ou hors d'usage doit être clos par une inscription officielle. Lorsqu'un nouveau livret est établi à la place d'un livret hors
d'usage, perdu ou détruit, il y a lieu d'en faire mention. En'ce cas, il peut être prélevé une rétribution de 50 pfennig (0`;625) au plus. § 85 e.
Le livret de travail (§85 b) doit mentionner le nom de l'ouvrier, le lieu, l'année et le jour de sa naissance, le nom et le dernier domicile de son père ou de son tuteur, et être signé par l'ouvrier. Il sera pourvu du seing et du cachet de l'autorité. Celle-ci tiendra un registre des livrets émis par elle. Le modèle des livrets de travail est fixé par le Ministre du commerce et de l'industrie. Lors du début du travail de l'ouvrier chez un exploi§ 85f. tant, celui-ci doit inscrire dans le livret, à l'endroit à ce destiné,
la date de l'entrée et la nature du travail; lors du départ
de
l'ouvrier, la date du départ, et, si la nature du travail a été changée, celle du dernier travail de l'ouvrier. Les inscriptions sur le livret doivent être faites à l'encre et signées par l'exploitant ou le directeur à ce autorisé. Les inscriptions ne doivent être accompagnées d'aucun signe destiné à signaler l'ouvrier d'une manière favorable ou défa-
vorable.
L'inscription au livret d'une appréciation sur la conduite ou le travail de l'ouvrier ou d'autres observations non prévues par la présente loi est interdite. § 85 g. .Lorsque le livret a été perdu chez l'exploitant ou mis hors d'usage chez lui, ou lorsque l'exploitant [y a porté des signes, inscriptions ou observations non permises, ou lorsqu'il refuse sans motif valable la remise du livret, l'établissement d'un nouveau livret peut être demandé aux frais de l'exploitant. Un exploitant qui, contrairement à la loi, n'a pas remis le livret en temps voulu, out qui a négligé d'y faire les inscriptions prescrites, ou qui yea mis des signes, inscriptions ou observations non permis, est passible d'une indemnité envers l'ouvrier. Le droit à indemnité s'éteint si on ne le fait pas valoir par demande principale ou incidente dans un délai de quatre semaines. A la requête d'un ouvrier non majeur, de son père § 85 h. ou de son tuteur, l'autorité de police locale doit certifier sans frais ni timbre les inscriptions faites sur le livret.