Annales des Mines (1893, série 9, volume 3) [Image 294]

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LÉGISLATION ÉTRANGÈRE.

PRUSSE.

Les exploitants qui contraignent un ouvrier à quitter son travail avant l'expiration de son contrat sont personnellement responsables vis-à-vis de l'ancien patron du dommage à lui causé. Il en est de même pour les exploitants qui engagent

un ouvrier sachant qu'il doit encore du travail à un autre patron.

Dans les mêmes limites, la responsabilité atteint l'exploitant qui continue à occuper un ouvrier pendant le délai où, à sa connaissance, cet ouvrier doit encore du travail à un autre patron, à moins qu'il y ait plus de quinze jours écoulés depuis la rupture illicite du contrat de travail (*). Les exploitants de mines sont tenus de laisser à leurs ouvriers âgés de moins de dix-huit ans qui fréquentent un établissement d'instruction reconnu par l'autorité communale ou par l'État comme école d'enseignement progressif (") le temps nécessaire à cet effet, lequel sera, au besoin, fixé par l'administration des mines. L'instruction ne peut avoir lieu le dimanche qu'à des heures telles que les élèves ne soient pas empêchés d'assister au service religieux principal ou à un service spécial fait pour eux avec l'assentiment de l'autorité ecclésiastique. Le ministre du commerce et de l'industrie peut accorder des excep-

tions à cette prescription jusqu'au I" octobre 1894 pour les écoles d'enseignement progressif existantes dont la fréquentation n'est pas obligatoire. Par écoles d'enseignement progressif, au sens de ces prescrip-

577 LOI DU 24 JUIN '1892 SUR LES MINES. imposée par une prescription statutaire d'une commune ou d'un ensemble de communes, édictée en vertu de l'article 142 du Règlement général de l'industrie. (Gewerbordnung.) Les prescriptions nécessaires pour l'application de cette obligation peuvent être édictées de la même manière ; il en est ainsi en particulier, pour les prescriptions relatives aux obligations des élèves, des parents, tuteurs et patrons pour une fréquentation régulière de l'école, au bon ordre dans l'école et à une tenue convenable des élèves. L'obligation de la fréquentation d'une école d'instruction progressive, établie par statuts, n'incombe pas à ceux qui fréquentent une autre école de même genre ou une école spéciale (École de maîtres mineurs, École

préparatoire des mines, École des mines), si l'Administration supérieure des mines reconnaît que l'instruction de cette école, remplace suffisamment celle réglée par les statuts pour l'école d'ins-

truction progressive (*). Le contrat de service des personnes engagées, contre une rémunération fixe, par les exploitants, pour la conduite et la surveillance de l'exploitation, d'après les paragraphes 73 et 74, ou de celles chargées d'une manière durable d'un service technique supérieur (ingénieurs-mécaniciens, architectes, chimistes, dessinateurs, etc.), peut être résilié par chacune des parties à la fin de chaque trimestre, après avoir été dénoncé six semaines auparavant, sauf conventions contraires. Chacune des deux parties peut demander la résiliation du con-

tions, il faut entendre aussi les établissements dans lesquels on instruit les jeunes filles dans les travaux manuels et le

trat de service avant le temps stipulé et sans délai de dénonciation préalable, lorsqu'il y a un motif sérieux, justifiant la

ménage.

résiliation par les circonstances spéciales

L'obligation de la fréquentation d'une école d'instruction progressive par les ouvriers âgés de moins de dix-huit ans, peut, avec l'assentiment de l'Administration supérieure des mines, être (*) 86. Comme la Gewerbeordnung, dans son article 125, la loi sur les mines stipule, dans le paragraphe 86, que les exploitants qui embaucheraient ou occuperaient un ouvrier qu'ils savent devoir encore du travail à un autre exploitant, sont responsables vis-à-vis de ce dernier, solidairement avec l'ouvrier. Mais la loi minière diffère du droit commun en Arque ce dernier fixe, dans l'article 1 9. 4 b de l'ordonnance, le montant de l'indemnité à laquelle l'ancien patron a droit, en tout état de cause, sans avoir à faire la preuve d'un dommage subi; ce montant est égal au salaire journalier moyen pour le nombre de jours dus, avec maximum du salaire d'une semaine. L'ouvrier ordinaire a droit à la même indemnité du patron qui le renvoie avant le terme du contrat. (**) Fortbildungssehule. Le mot signifie littéralement : Ecole où l'on continue à s'instruire.

(r) § 87.

("*).

Conforme à l'article .1'20 de la Gewerbeordnung.

(**) §§ 88 à 91. Les prescriptions de ces paragraphes sont à peu près ,onformes à celles des articles 133 a jusqu'à 133 e de la Gewerbenrdnung; seulement il y a en plus dans la loi le n° 4 du paragraphe 89 prévoyant le renvoi en cas (le contravention à une mesure de police de sécurité ou dans le ,as où fadininistntion des mines jugerait l'employé incapable d'exercer la surveillance. Le n. 3 du paragraphe 90 de la loi, d'après lequel un employé peut demander la résiliation du contrat de service si l'exploitant donne des ordres contraires au plan d'exploitation ou aux prescriptions de sécurité, ou s'il refuse les moyens nécessaires à l'exécution des prescriptions de administration des mines, diffère complètement de l'alinéa 3 de l'article 133 d de la Gewerbeordnung ; dans ce dernier, la résiliation est prévue pour le

cas où la vie ou la santé des employés seraient exposés à des dangers qui n'avaient pu être prévus lors de leur entrée au service. De même que pour les ouvriers mineurs, cette clause de résiliation ne parait pas admissible pour les employés des exploitations minières.