Annales des Mines (1893, série 9, volume 3) [Image 295]

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LÉGISLATION ÉTRANGÈRE.

PRUSSE.

§ 89. On peut, en particulier, demander la .résiliation des contrats de service existant avec les personnes désignées au

paragraphe 88

579 LOI DU 24 JUIN 1892 SUR LES MINES. graphes 84, alinéas 4, 85 et 85f, alinéa 3 sont versées à la Caisse d'association de mineurs, dont fait partie l'exploitation.

Sur chaque mine doit se trouver un registre des

§ 93:

40 Si, lors dela conclusion du contrat, elles ont trompé l'exploitant de mines, par la production de certificats faux ou altérés, ou si elles lui ont caché l'existence d'un autre contrat de service les liant encore; 2° Si elles sont infidèles dans le service ou si elles abusent de

ouvriers occupés, mentionnant leurs noms et prénOms, l'année de leur naissance, le jour de l'entrée au service et du départ et la date, du dernier certificat de service.

3° Si elles quittent leur service sans permission. ou si elles refusent avec persistance de remplir leurs obligations 4° Si elles enfreignent une prescription de police de sûreté dans la conduite ou la surveillance de l'exploitation ou si l'Administration des mines ne leur reconnaît plus les capacités voulues pour la surveillance 5° Si une maladie persistante, un emprisonnement prolongé ou une longue absence les empêchent de remplir leurs fonctions;

B., DES DROITS DE L'ADMINISTRATION DES MINES.

Ce registre doit être présenté, sur sa requête, à l'Administration des mines (*).

sa confiance

6° Si elles se rendent coupables contre l'exploitant ou ses représentants de voies de fait on d'injures contre l'honneur ; 7° Si elles ont une conduite immorale. Dans le cas mentionné au 50 la rémunération prévue par le contrat, de lapait de l'exploitant, reste due pendant six semaines, si un malheur immérité a empêché la personne de remplir ses fonctions. Toutefois, dans ce cas, il y a lieu de diminuer la rémunération du montant que peut recevoir la personne intéressée, d'une assurance légale contre la maladie ou contre les accidents, ou d'une caisse d'association de mineurs. Les personnes désignées au paragraphe 88 peuvent spécialement exiger la résiliation du contrat de service 4° Si l'exploitant ou ses représentants se rendent coupables envers elles de voies de fait ou d'injures contre l'honneur ; 2° Si l'exploitant ne donne pas les rémunérations prévues ; 3. Si l'exploitant ou son représentant prescrit des mesures contraires au plan d'exploitation ou à des prescriptions de police de sûreté, ou s'ils refusent les moyens nécessaires pour l'exécution des mesures de police ordonnées par l'Administration des

Le § 77 de la loi générale sur les mines est remArt. 2. placé par la prescription suivante Ils (les exploitants) sont tenus d'accompagner les fonctionnaires du service des mines qui visitent la mine en service, et de leur donner, à leur requête, des informations sur l'exploitation, sur l'exécution du règlement de travail et sur tous les autres points soumis à la surveillance de l'Administration des cc

mines (**) ».

Art. 3.

Le deuxième alinéa du paragraphe 189 est ainsi

modifié :

Ils (les fonctionnaires du service des mines) sont chargés spécialement de la police des, mines, conformément aux prescriptions de la loi. Dans les établissements et exploitations soumis à leur inspection ils ont, spécialement pour la surveillance de l'exécution de la présente loi, les droits et les devoirs des inspecteurs désignés au paragraphe 139 b du Règlement des Industries. » (Gewerbeordnung

Au paragraphe 196 il est ajouté après les mots Art. 4. la sécurité de la vie et de la santé des ouvriers » l'alinéa sui-

vant

Le maintien des bonnes moeurs et des convenances par l'or-

ganisation de l'exploitation (***)

Art. 5.

L'alinéa premier du paragraphe 197 sera suivi des

mots:

Pour les exploitations, dans lesquelles la santé des ouvriers

mines.

Pour les cas prévus au paragraphe 86 la responsabilité de l'exploitant est également engagée si les personnes

désignées au paragraphe 88 sont invitées à résilier un autre Contrat de service, étant engagées ou placées en service. Les amendes infligées pour infractions aux para-

(*) §§ 99., 93.

Rien d'analogue n'existe pour les industries autres que

l'exploitation des mines. Cl Articles Il, III. N'ont pas d'analogue dans la Gewerbordnung. (***) Les articles IV à VI modifient certains paragraphes de la loi des mines, de manière à y insérer les prescriptions du réglement général des industries qui doivent s'appliquer aux mines.