Annales des Mines (1893, série 9, volume 3) [Image 296]

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LÉGISLATION ÉTRANGÈRE.

PRUSSE.

est compromise par une durée excessive du travail journalier, l'Administration supérieure des mines peut prescrire la durée du travail journalier, son commencement et sa fin et les repos intermédiaires, et prendre les mesures nécessaires pour l'application de ces prescriptions. Art. 6. 10 Le paragraphe 192 aura l'alinéa 2 suivant « Si des ordres ou des dispositions du fonctionnaire du district ou de l'Administration supérieure des Mines sont en contradiction avec les prescriptions préventives d'accidents données par l'association professionnelle du ressort, un recours, pendant le délai sus-indiqué, peut être également formé par le Comité de l'association ou par le Comité de section. » 2° Le paragraphe 197 aura l'alinéa 3 suivant : Avant la mise en vigueur d'ordonnances de police relatives à la sécurité ou à la santé des ouvriers et au maintien des bonnes moeurs et des convenances dans l'exploitation, le Comité de l'as-

sociation professionnelle intéressée ou de la section de l'association doit être entendu. A son avis s'applique le paragraphe 79, alinéa 1, de la loi sur l'assurance contre les accidents, du 6 juillet 1884.

581 LOI DU 24 JUIN 1892 SUR LES MINES. Seront punis d'amendes jusqu'à trois cents marcs § 207 b. et de prison, en cas d'insolvabilité, ceux qui exploitent une mine pour laquelle il n'existe pas de règlement de travail (paragraphe 80 a) ou qui ne se conforment pas aux ordres définitifs de l'autorité en ce qui concerne le remplacement ou la modifi-

cation du règlement de travail (paragraphe 80 h).

Sera puni d'une amende jusqu'à cent cinquante § .207 c. marcs ou de prison, jusqu'à quatre semaines, en cas d'insolvabilité

1° Celui qui, contrairement à la prescription de l'alinéa 2 du paragraphe 80 e inflige aux ouvriers des punitions non prévues dans le règlement de travail, ou qui dépassent la quotité prévue par la loi, ainsi que celui qui emploie d'une manière contraire aux prescriptions de la loi ou du règlement de travail le produit

des amendes et des retenues sur le salaire ou les montants désignés au numéro 6 du paragraphe 80 b; 2° Celui qui omet de remplir les obligations résultant pour lui des paragraphes 80, alinéa 2, 80 g, alinéa 1, 80 i et 80 le.

Sera puni d'amende jusqu'à trente marcs, ou de § 207 d. prison jusqu'à huit jours, en cas d'insolvabilité, celui qui omet de remplir l'obligation résultant pour lui de l'alinéa 2 du paragraphe 80 g.

C. DISPOSITIONS PÉNALES ET FINALES.

§ 207 e.

La troisième section du neuvième titre de la loi générale sur /es mines, du 24 juin 1865, sera rédigée comme suit : TROISIÈME SECTION. - Dispositions pénales.

lui

§ 207. Les contraventions aux prescriptions des paragraphes 4, .10, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 77, 93, 163, 200, 201, 203, 204, 205 seront punies d'amendes jusqu'à cent cinquante marcs, et, en cas d'insolvabilité, de prison. Dans les cas des paragraphes 67 et 69, 73 et 74, cette punition

s'applique également lorsque l'exploitation est arrêtée par l'Administration des mines, en vertu des paragraphes 70 et 75 (*).

§ 207 a. Les exploitants de mines qui contreviennent

Sera puni d'amende jusqu'à vingt marcs, ou de

prison jusqu'à trois jours, en cas d'insolvabilité, pour toute contravention à la loi .1° Celui qui, contrairement aux prescriptions des paragraphes 85 et 85 b jusqu'à 85 g engage un ouvrier ou le conserve chez

aux

paragraphes 84, alinéa 4, et 85f, alinéa 3, seront punis d'amendes

jusqu'à deux mille marcs, et, en cas d'insolvabilité, de prison

2° Celui qui contrevient aux prescriptions de la loi relatives aux livrets de travail, en dehors du cas prévu au para-

graphe 207 a;

3° Celui qui volontairement met hors d'usage ou détruit un livret de travail portant son nom; 4° Celui qui contrevient aux prescriptions du paragraphe 87, alinéa 1 ou à une prescription statutaire édictée en vertu de l'alinéa 3 du paragraphe 87; 5° Celui qui omet de remplir les obligations résultant pour lui de l'alinéa 3 du paragraphe 80 e.

jusqu'à six mois (0). (*)

'207.

Est spécialement applicable aux mines et n'a pas d'analogue dans la Gewerbeordnung. (0) Les paragraphes '207 a jusqu'à O7 e. renferment pour l'exploitation des

mines des dispositions pénales absolument analogues à celles des articles 146 à 150 du règlement pour les autres industries en cas d'infractions pareilles; toutefois le règlement ne fixe pas la durée de l'emprisonnement.