Annales des Mines (1893, série 9, volume 3) [Image 300]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

588

LÉGISLATION ÉTRANGÈRE.

PRUSSE.

de travail, des périodes de repos régulières. Pour les jeunes ouvriers qui ne sont occupés que six heures par jour, le repos doit être d'une demi-heure au moins. Les autres jeunes ouvriers doivent avoir au moins une heure de repos à midi et une demiheure le matin et l'après-midi. Pendant les repos aucune occupation ne doit être permise aux jeunes ouvriers dans l'exploitation, et le séjour clans les ateliers ne doit leur être permis que si, dans ces ateliers, les parties de l'exploitation qui occupent de jeunes ouvriers sont complètement arrêtées, ou si le séjour au dehors n'est pas désirable et si d'autres endroits pour le séjour de ces ouvriers ne peuvent être utilisés sans de grandes difficultés; les dimanches et jours fériés, ainsi que pendant les heures régulièrement fixées pour l'instruction des catéchumènes et des jeunes gens à confirmer ainsi que pour celle relative à la confession et à la communion on ne doit pas occuper de jeunes ouvriers. Les ouvrières ne doivent pas être occupées de Art. 137. nuit dans les fabriques entre 8h1P. du soir et 5'1/2 da matin ni le samedi ou la veille des fêtes plus tard que 5111/2 de l'aprèsmidi. L'occupation d'ouvrières âgées de plus de seize ans ne doit pas excéder la durée de onze heures par jour les jours ordinaires, ni dix heures les veilles de dimanches ou de fêtes.

Entre les heures de travail on doit accorder aux ouvrières au moins une heure de repos à midi. Les ouvrières âgées de plus de seize ans qui ont à s'occuper d'un ménage doivent pouvoir quitter le travail une demi-heure avant le repos de midi, à moins que ce repos ne soit d'une heure et demie au moins. Pendant quatre semaines aPrès l'accouchement, les ouvrières ne doivent absolument pas être occupées et, pendant les deux suivantes, elles ne peuvent l'être que si le certificat d'un médecin, à ce autorisé, permet le travail. Lorsque des ouvrières ou de jeunes ouvriers Art. 139. doivent être occupés dans des fabriques, le patron doit en informer par écrit l'autorité de police locale, avant le commencement de leur travail. Dans l'avis on indique la fabrique, les jours de la semaine où l'on travaillera, le commencement et la fin du temps de travail et des repos, ainsi que la nature de l'occupation. On ne pourra rien modifier à ces arrangements sans nouvel avis à l'autorité, sauf. le remplaCeMent. éventuel d'ouvriers empêchés pendant

589 LOI DU 24 JUIN 1892 SUR LES MINES. quelques journées. Dans chaque fabrique le patron doit veiller à ce que, dans les ateliers qui occupent de jeunes ouvriers, soit affichée, bien en vue, une liste des jeunes ouvriers, indiquant leurs jours de travail, le commencement et la fin de la journée et des repos. Il doit veiller également à ce que dans ses ateliers soit affiché un tableau qui *contienne, lisiblement écrit, un extrait des prescriptions sur l'occupation des ouvrières et des jeunes ouvriers, dans la forme indiquée par l'administration centrale. En cas d'accumulation excessive de travail, l'auArt. 138 a.

torité administrative inférieure peut, sur la proposition du

patron, autoriser, pour deux semaines, l'occupation d'ouvrières âgées de plus de seize ans jusqu'à dix heures du soir, sauf le samedi et à la condition que la durée journalière du travail ne dépasse pas treize heures. Dans le courant d'une année cette

permission ne peut être donnée à un même patron pour son exploitation ou pour une division de son exploitation, pendant plus de quarante jours.

La même permission ne peut être donnée, pour un temps excédant deux semaines, que par l'autorité administrative supérieure ; celle-ci ne peut l'accorder elle-même pour plus de quarante jours dans l'année que si le temps de travail pour l'exploitation ou pour la division d'exploitation est réglé de manière que la durée moyenne des jours de travail dans l'année ne dépasse pas le temps de travail légal. La demande d'une pareille autorisation doit être faite par écrit et indiquer le motif pour lequel elle est faite, le nombre des ouvrières dont il s'agit, la durée de l'occupation extraordinaire et le temps pour lequel l'autorisation est demandée. La décision de l'autorité administrative inférieure doit être donnée par écrit, dans un délai de trois jours. En cas de refus de l'autorisation, le recours à l'autorité supérieure est admis. L'autorité administrative inférieure doit tenir un registre des cas dans lesquels elle a donné l'autorisation ; on consigne au registre le nom du patron et les indications que doit contenir la demande. L'autorité administrative inférieure peut permettre l'occupation d'ouvrières âgées de plus de seize ans qui n'ont pas de

ménage à soigner et qui ne fréquentent pas une école progressive, aux travaux indiqués sous les numéros 1 et 2 de l'article 105 c, alinéa 1, entre 51'1/2 et 8h1/2 du soir les samedis et veilles de .fêtes. La permission doit être donnée par écrit et conservée par le patron.