Annales des Mines (1893, série 9, volume 3) [Image 301]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

590

LÉGISLATION ÉTRANGÈRE. - PRUSSE.

Art. 139. Si des phénomènes naturels ou des accidents ont interrompu l'exploitation régulière d'une fabrique, il peut être accordé des dérogations aux restrictions prévues dans les articles 1,35, alinéas 2 et 3, 136, 137, alinéas 1 à 3, pour une

durée de quatre semaines par l'autorité administrative supérieure, et pour un temps pins long, par le chancelier de l'Empire. Dans des cas urgents de cette nature, et pour empêcher des accidents, cette dérogation peut être accordée par l'autorité administrative inférieure, mais au plus pour une durée de quatorze jours.

Lorsque la nature de l'exploitation ou l'intérêt des ouvriers dans certaines fabriques rendent désirable un .autre arrangement du temps de travail des ouvrières ou des jeunes ouvriers que celui prévu aux alinéas I et 3 des articles 136 et 137, un pareil arrangement peut être autorisé, sur demande spéciale, par l'autorité administrative supérieure pour les repos, et par le chancelier de l'Empire pour tout le reste. Toutefois dans ces cas

les jeunes ouvriers ne doivent pas être occupés plus de six heures, si les heures de travail ne sont pas coupées par des repos d'une heure en tout au minimum.,

Les décisions à intervenir en vertu des prescriptions précédentes doivent être données par écrit. Art. 139 a. Le Conseil fédéral est autorisé 1° A interdire d'une manière absolue ou à restreindre à des conditions particulières l'emploi d'ouvrières et de jeunes ouvriers dans certaines branches d'industries qui comportent des dangers spéciaux pour la santé ou la moralité.

2° A permettre des dérogations aux prescriptions des articles 135, alinéa 2, 136, 137, alinéas 1 à 3 pour des fabriques qui travaillent à feu continu, ou sont astreintes pour un autre motif à un travail régulier de jour et de nuit, ou dont l'exploitation ne

permet pas une division en journées de travail régulières 'de même durée, ou est limitée par sa nature à certaines saisons. 3' A permettre, pour certaines branches de fabrication, en tant' que la nature de l'exploitation ou l'intérêt des ouvriers paraissent l'exiger, l'abréviation ou la suppression des repos prescrits pour les jeunes ouvriers. '4° A permettre, pour certaines branches de fabrication, dans

lesquelles se produit régulièrement, à certaines époques de l'année, un travail plus considérable, des dérogations aux prescriptions des alinéas 1 et 2 de l'article 137 à condition que le

temps de travail journalier ne dépasse pas treize heures en général et dix heures le samedi.

591 LOI DU 2.'t JUIN 1892 SUR LES MINES. Dans les cas indiqués au 2^, la durée du travail hebdomadaire ne doit pas dépasser trente-six heures pour les enfants,

soixante heures pour les jeunes gens, soixante-cinq pour les

ouvrières, soixante-dix heures pour les jeunes gens et les ouvrières dans les tuileries. Le travail de nuit ne doit pas excéder dix heures sur vingt-

quatre et doit être toujours interrompu par un ou plusieurs repos d'une durée totale d'au moins une heure. Le travail de

jour et de nuit doit changer d'une semaine à l'autre. Dans les cas prévus au 3°, les jeunes ouvriers ne doivent pas être occupés plus de six heures, si entre les heures de travail ne sont pas intercalés un ou plusieurs repos d'une durée d'au moins une heure. Dans les cas prévus mi 4°, la permission d'un travail supplé-

mentaire ne peut être accordée pour plus de quarante jours

dans l'année que si le travail est réglé de manière que la durée moyenne de la journée de travail dans l'année ne dépasse pas le temps de travail légal. 50 Les décisions du Conseil fédéral doivent être limitées à un certain temps, et elles peuvent être prises pour des districts déterminés. Elles doivent être publiées dans le Bulletin des lois de l'Empire et communiquées à la Diète fédérale, lors de sa sa première réunion. La surveillance de l'exécution des prescriptions Art. 139 b. des articles 105 a, 105 b, alinéa 1°;, 105 c à 105 h, 120 a à 120 e, 134 à 139 a est confiée exclusivement à des employés spéciaux nommés par les gouvernements des pays, ou concurremment aux autorités de police ordinaires. Ils ont, pour l'exercice de leurs fonctions, tous les droits administratifs des autorités de police locales et notamment celui de visiter les établissements en tout temps. lls sont tenus de garder le secret sur ce qu'ils apprennent, lors de leurs visites sur la situation industrielle et commerciale des établissements, sauf la dénonciation des illéLa délimitation des compétences entre ces agents et les autorités de police ordinaires est laissée à l'initiative constitutionnelle de chaque état fédéré. Les agents en question doivent présenter des rapports annuels sur leurs travaux. Ces rapports ou des extraits doivent être communiqués au Conseil fédéral et à la Diète fédérale. Les patrons doivent permettre en tout temps et notamment de nuit, les inspections officielles qui ont lieu pendant le travail en