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380 LÉGISLATION ÉTRANGÈRE. - POLOGNE RUSSE. CHAPITRE Il.
Des recherches.
Les propriétaires de terrains et les personnes par elles, autorisées peuvent librement rechercher sur leurs terrains tous les minéraux. Dans les périmètres concédés-pOur l'exploitaObservation. tion d'un minéral déterminé, personne n'a le droit de rechercher le même minéral. Les recherches sont interdites dans les villes et villages, sousles voies ferrées et les rues, dans les cimetières et dans tous les endroits où des raisons majeures d'intérêt public s'opposent aux travaux. Les travaux de recherche ne pourront être exécutés sans le consentement du possesseur des terrains, dans ceux qui contiennent des édifices, des cours, des établissements industriels, des jardins d'agrément ou potagers et dans un rayon de vingtcinq sagènes des édifices. Le possesseur du terrain ne peut refuser aux tiers l'autorisation de rechercher sur son terrain les minéraux dénommés au paragraphe 3, que dans les cas prévus aux paragraphes 8, 18 (observation), 19 et 20. En cas de refus d'autoriser des travaux de recherche, sans motif légal (§ 21), l'autorisation est donnée par l'ingénieur du cercle qui, au besoin, d'après la nature des travaux à exécuter (travaux à ciel ouvert, puits, sondages, etc.), fixe la situation et l'étendue du terrain nécessaire. Cette autorisation devient. nulle si l'intéressé ne l'utilise pas dans un délai d'une année. L'autorisation de recherche accordée à un exploitant n'empêche pas d'autres personnes d'obtenir des autorisations pareilles dans la même propriété, mais seulement en dehors des parcelles effectivement utilisées par le premier explorateur pour ses travaux de recherches. CHAPITRE III. - De la déclaration des découvertes.
L'explorateur qui a découvert sur son propre terrain ou sur le terrain d'autrui un des minéraux désignés au paragraphe 3 dans son gisement naturel, doit en faire la déclaration à l'ingénieur du cercle dans le délai de sept jours après la dé24.
couverte. § 25.
L'explorateur qui avait le droit de faire des recherches.
LOI DU 28 AVRIL/10 MAI 1892 SUR LES MINES. 381 dans le terrain où il a fait la découverte (§§ 18 et 23) et qui en fait la déclaration dans le délai prescrit 24), jouit du droita d'inventeur, si avant sa découverte il n'a été fait aucune déclaration par des, tiers d'une découverte du même minéral dans le même champ. § 26. L'ingénieur du cercle est tenu de vérifier aussitôt que possible, après réception de la déclaration d'une découverte, la réalité de celle-ci et la date à laquelle elle a eu lieu. Si, lors de l'examen fait à cet effet, la découverte est bien constatée et si, lorsqu'il s'agit de charbon, là couche reconnue a une puissance d'au moins deux pieds, la découverte doit être publiée dans le Journal officiel de la localité, au plus tard dans un délai de deux semaines après l'enquête. Observation. La procédure de l'enquête prescrite dans ce paragraphe et la forme de la publication des découvertes de minéraux seront fixées par le Ministre des domaines. §, 27. Les- oppositions ou objections de tiers intéressés au sujet de la découverte publiée ne peuvent être présentées à l'ingénieur du cercle que pendant le mois qui suit la publication prescrite au paragraphe 26. Si des oppositions ou objections sont présentées dans le délai -indiqué, l'ingénieur du cercle fixera, pour procéder à une enquête, une date qui sera publiée à temps clans le Journal officiel de la localité. L'ingénieur du cercle dresse de cette enquête un procès-verbal qu'il transmet au Département des mines avec son avis, la demande en concession de l'inventeur et l'acte pour la concession du périmètre de mine. CHAPITRE IV.
- De la concession des périmètres pour l'exploitation des mines.
L'exploitation de minéraux utiles ne peut avoir lieu que dans les limites des périmètres de mines à ce concédés par le gouvernement. La demande en concession d'un périmètre de mines doit être présentée au Ministre des domaines par* l'intermédiaire de l'ingénieur du cercle. Elle doit contenir a) Le nom de la mine; b) la désignation du minéral à exploiter et de la découverte, à raison de laquelle la concession est demandée; c) la situation du périmètre, c'est-à-dire le gouvernement, le cercle, le district et les limites; d) la surface que renferme le périmètre ; e) les propriétés territoriales qu'il couvre. En outre il doit être joint à la pétition un plan en triple expédi-.